Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 1972-05-30 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193105
- [Article R106](article_r106.md)
- [Article R108](article_r108.md)
- [Article R109](article_r109.md)
- [Article R111](article_r111.md)
- [Article R112](article_r112.md)
- [Article R113](article_r113.md)
- [Article R114](article_r114.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-30
Date de fin: 2013-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006517991
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X111R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/79/LEGIARTI000006517991.xml
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###### Article R111
Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour
calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des
personnels civils de l'Etat.<br />
Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires
du groupe I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-30
Date de fin: 1999-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006517992
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X112R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/79/LEGIARTI000006517992.xml
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###### Article R112
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit
devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est
confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il
y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4),
dans laquelle :<br />
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;<br />
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er
janvier de l'année en cours.<br />
Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen
d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en
outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D,
dans laquelle :<br />
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme
ci-dessus ;<br />
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par
jour ouvrable.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193109
###### B : Indemnités de comparution
- [Article R129](article_r129.md)
- [Article R130](article_r130.md)
- [Article R131](article_r131.md)
- [Article R132](article_r132.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-30
Date de fin: 1999-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006518055
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X129R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/80/LEGIARTI000006518055.xml
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###### Article R129
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction,
soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle,
correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée
par la formule suivante :<br />
I = 10 + (S x 4) dans laquelle :<br />
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;<br />
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er
janvier de l'année en cours.<br />
Les témoins qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen
d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en
outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans
laquelle :<br />
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme
ci-dessus ;<br />
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par
jour ouvrable.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193110
###### C : Frais de voyage et de séjour
- [Article R133](article_r133.md)
- [Article R135](article_r135.md)
- [Article R136](article_r136.md)
- [Article R137](article_r137.md)
- [Article R138](article_r138.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-30
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006518064
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X133R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/80/LEGIARTI000006518064.xml
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###### Article R133
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une
indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :<br />
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un
billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour ;<br />
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun,
l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant
à l'aller qu'au retour ;<br />
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité
est fixé à 0,38 F par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;<br />
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du
billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du
prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;<br />
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage
délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la
base du tarif de la classe la plus économique.<br />
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel
ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au
remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à
l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de
transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des
intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit,
d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas
d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-30
Date de fin: 2013-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006518067
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X135R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/80/LEGIARTI000006518067.xml
---
###### Article R135
Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs
obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions
fixées à l'article R. 111.<br />
Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux
fonctionnaires du groupe III.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182226
###### Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel
- [Article R140](article_r140.md)
- [Article R142](article_r142.md)
- [Article R143](article_r143.md)
- [Article R144](article_r144.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-30
Date de fin: 1999-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006518073
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X140R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/80/LEGIARTI000006518073.xml
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###### Article R140
Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité
journalière déterminée par la formule suivante :<br />
I = 40 + (S x 8), dans laquelle :<br />
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ;<br />
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er
janvier de l'année en cours.<br />
Les jurés qui justifient d'une perte de salarié ou traitement, au moyen d'une
attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre,
à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D,
dans laquelle :<br />
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme
ci-dessus ;<br />
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par
jour ouvrable.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006518080
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X144R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/80/LEGIARTI000006518080.xml
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###### Article R144
Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues
pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à
l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.<br />
Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été
inscrits sur la liste de service.