LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1971-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151872
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Des officiers de police judiciaire](section_2)
- [Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire](section_4)
- [Section 5 : Des pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire](section_5)

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Date de début: 1971-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006167415
---
###### Section 5 : Des pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire
- [Article 30](article_30.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006574910
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0030L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574910.xml
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###### Article 30
En matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et seulement s'il y a
urgence, les préfets des départements et le préfet de police peuvent faire
personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et
délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de
police judiciaire compétents.<br />
S'il est fait usage de ce droit en temps de paix, le préfet est tenu d'en aviser
aussitôt le ministère public près la juridiction compétente et, dans les
quarante-huit heures qui suivront l'ouverture des opérations, de transférer
l'affaire à cette autorité en lui transmettant les pièces et en lui faisant
conduire toutes les personnes appréhendées, le tout à peine de nullité de la
procédure.<br />
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes
soient ensuite gardées à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire. La personne
appréhendée ne pourra toutefois être retenue plus de dix jours à compter de son
arrestation.<br />
Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du préfet agissant
en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de
saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d'en donner avis
sans délai au ministère public près la juridiction compétente.<br />
S'il est fait usage du droit prévu à l'alinéa premier du présent article en
temps de guerre, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt les autorités des
forces armées investies des pouvoirs judiciaires ou à défaut, et vu l'urgence,
le procureur de la République.