Décret n° 2022-338 du 10 mars 2022 modifiant les dispositions du code de procédure pénale relatives au règlement intérieur type spécifiques aux maisons d'arrêt et aux établissements affectés à l'exécution des peines

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045332374
NOR: JUSK2200359D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/33/23/JORFTEXT000045332374.xml
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06 Date de début: 2022-03-12
Date de fin: 2022-03-12 Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000034590963 Identifiant: LEGIARTI000045335101
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###### Article Annexe à l'article R57-6-18 ###### Article Annexe à l'article R57-6-18
@ -1069,15 +1069,21 @@ Article 42<br />
L'organisation des mouvements<br /> L'organisation des mouvements<br />
La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut I. - La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne
librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de peut librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de
celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous
qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une
inscription à une activité.<br /> inscription à une activité.<br />
Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son II. En fonction de son parcours de détention, de sa dangerosité et de sa
identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera reconduite en personnalité, la personne détenue peut bénéficier, si le règlement intérieur de
cellule.<br /> l'établissement en prévoit les conditions, de dérogations aux règles de
circulation en journée mentionnées au I afin de développer son autonomie et sa
participation aux activités en détention.<br />
III. - Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de
son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera
reconduite en cellule.<br />
Article 43<br /> Article 43<br />
@ -1122,7 +1128,8 @@ répartition.<br />
Chapitre II<br /> Chapitre II<br />
Dispositions spécifiques aux établissements pour peines<br /> Dispositions spécifiques aux établissements et quartiers affectés à l'exécution
des peines<br />
Article 46<br /> Article 46<br />
@ -1205,20 +1212,27 @@ identité et du motif de son déplacement.<br />
Article 49<br /> Article 49<br />
Les centres pour peines aménagées<br /> Les structures d'accompagnement vers la sortie.<br />
Dans les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées I.-Les structures d'accompagnement vers la sortie reçoivent les personnes
qui reçoivent les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans condamnées dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les personnes
et les personnes condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement
placement extérieur, les horaires sont aménagés pour prendre en compte la extérieur. Ces structures favorisent la préparation à la sortie de la personne
diversité des situations pénales des personnes détenues hébergées.<br /> détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un
accompagnement global, renforcé et individualisé.<br />
La personne détenue détient un exemplaire de la clé ou de la carte d'accès à sa II. La personne détenue circule de façon autonome au sein de la structure
cellule.<br /> pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule.<br />
La personne détenue circule librement au sein de l'établissement.<br /> Elle prend ses repas soit en cellule, soit en commun.<br />
Les repas sont pris soit en cellule, soit en commun.<br /> Les horaires d'accès à la structure sont aménagés pour prendre en compte la
diversité des situations pénales des personnes qui y sont détenues.<br />
III.-Les règles relatives à l'organisation de la détention et au régime de
détention sont adaptées en fonction de la personnalité, de l'état de santé et de
l'adhésion de la personne détenue au programme de prise en charge prévu au
présent article.<br />
Chapitre III<br /> Chapitre III<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-29 Date de début: 2022-03-12
Date de fin: 2022-03-12 Date de fin: 2022-03-16
Identifiant: LEGIARTI000045081818 Identifiant: LEGIARTI000045335134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/08/18/LEGIARTI000045081818.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/33/51/LEGIARTI000045335134.xml
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###### Article R251 ###### Article R251
@ -13,18 +13,18 @@ I. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R.
49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil
d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du
décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022, sous réserve des adaptations prévues au décret n° 2022-338 du 10 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au
présent titre.<br /> présent titre.<br />
II. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. II. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le
présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française
dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022, sous dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-338 du 10 mars 2022, sous réserve
réserve des adaptations prévues au présent titre.<br /> des adaptations prévues au présent titre.<br />
III. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. III. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R.
57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et
R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles
Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-73 du 26 janvier Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-338 du 10 mars
2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.