Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2014-02-21
Identifiant: LEGIARTI000022968212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/82/LEGIARTI000022968212.xml
Date de début: 2014-02-21
Date de fin: 2014-12-27
Identifiant: LEGIARTI000028625140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/51/LEGIARTI000028625140.xml
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###### Article D49-23
Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des
dispositions des deux derniers alinéas du présent article et de l'article D.
dispositions des trois derniers alinéas du présent article et de l'article D.
147-15, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du
condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté,
de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance
@ -29,8 +29,8 @@ suivi socio-judiciaire est encouru :<br />
concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de
solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien
partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les
articles 222-8 (6°),222-10 (6°),222-12 (6°),222-13 (6°),222-14 et 222-18-3 du
code pénal ;<br />
articles 222-8 (6°), 222-10 (6°), 222-12 (6°), 222-13 (6°), 222-14 et 222-18-3
du code pénal ;<br />
4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
@ -66,7 +66,7 @@ condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a ét
réalisée avant la condamnation.<br />
Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction
mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°,5°,6° et 9° ci-dessus ou
mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°, 5°, 6° et 9° ci-dessus ou
constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive
légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du
procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de
@ -75,6 +75,15 @@ d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé
faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.<br />
En outre, quel que soit le délit ou le crime pour lequel la personne a été
condamnée, le juge de l'application des peines peut, en cas d'urgence et avec
l'accord du procureur de la République, ordonner sans expertise psychiatrique
préalable une mesure de suspension de peine conformément aux dispositions de
l'article 720-1-1 lorsqu'il résulte d'un certificat médical, établi par le
médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle la personne est
prise en charge ou par son remplaçant, que le pronostic vital de la personne est
engagé.<br />
En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction
mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de
l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de