Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2016-09-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2016-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006515012
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X048D19A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/50/LEGIARTI000006515012.xml
Date de début: 2016-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033102431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/10/24/LEGIARTI000033102431.xml
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###### Article D48-19
@ -17,7 +16,11 @@ par l'intermédiaire du procureur général.<br />
Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se
situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut,
l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne.<br />
l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne. Toutefois, pour les
amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est
également compétent l'officier du ministère public ou le procureur de la
République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de
ces amendes.<br />
Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise
n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans