Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 2004-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -13,5 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138092
- [Chapitre V : De l'ouverture des sessions](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Des débats](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Du jugement](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort](chapitre_viii)
- [Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort](chapitre_ix)

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576092
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0267L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576092.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576093
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0267L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576093.xml
---
###### Article 267
Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou de la
liste des jurés suppléants le concernant quinze jours au moins avant le jour de
l'ouverture de la session.<br />
Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour
d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants.
Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée
prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout
citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à
l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par
retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la
convocation, après l'avoir dûment signé.<br />
Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la durée
prévisible de la session et contient sommation de se trouver aux jour et heure
indiqués sous les peines portées au présent code.<br />
A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au
maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.
Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de
gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la
convocation et de leur remettre celle-ci.

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@ -1,14 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576099
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0270L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576099.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2008-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006576100
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0270L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576100.xml
---
###### Article 270
Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par
contumace.
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut
conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.<br />
Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il
doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier
domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du
procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour
d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576105
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0272L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576105.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576106
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0272L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576106.xml
---
###### Article 272-1
@ -13,18 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576105.xml
Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la
cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé
pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par
décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.<br />
décision motivée, décerner mandat d'arrêt.<br />
Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut
également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de
l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du
contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen
d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les
victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les
réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous
contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher
des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent
alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits
connexes.<br />
également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou
d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il
apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des
débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début
de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public,
ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa
présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les
témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux
personnes renvoyées pour délits connexes.<br />
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.

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@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167476
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article 380-1](article_380-1.md)
- [Article 380-2](article_380-2.md)
- [Article 380-3](article_380-3.md)
- [Article 380-4](article_380-4.md)
- [Article 380-5](article_380-5.md)
- [Article 380-6](article_380-6.md)
- [Article 380-7](article_380-7.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006576361
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0380L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576361.xml
---
###### Article 380-1
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort
peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent
chapitre.<br />
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre
criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon
les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du
présent titre.<br />
La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit
connexe à un crime, est le seul appelant ;<br />
2° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou
d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel
interjeté concernant la condamnation criminelle.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006576365
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0380L004AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576365.xml
---
###### Article 380-4
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à
l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.<br />
Toutefois, le mandat de dépôt continue de produire ses effets à l'encontre de la
personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167477
- [Article 380-9](article_380-9.md)
- [Article 380-10](article_380-10.md)
- [Article 380-11](article_380-11.md)
- [Article 380-12](article_380-12.md)
- [Article 380-13](article_380-13.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576366
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0380L011AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576366.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006576367
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0380L011AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576367.xml
---
###### Article 380-11
@ -16,8 +16,9 @@ président prévu par l'article 272.<br />
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public
ou les autres parties.<br />
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour
d'assises.<br />
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de
l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.<br />
La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le
président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu

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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167466
- [Article 318](article_318.md)
- [Article 319](article_319.md)
- [Article 320](article_320.md)
- [Article 320-1](article_320-1.md)
- [Article 321](article_321.md)
- [Article 322](article_322.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576196
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0320L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576196.xml
---
###### Article 320-1
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de
celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que
l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à
l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576328
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0367L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576328.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006576329
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0367L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576329.xml
---
###### Article 367
@ -16,17 +16,17 @@ ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis
immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.<br />
Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant,
pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution
ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait
atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à
demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et
148-2.<br />
pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue
de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé,
jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée,
sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté
conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.<br />
La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que
l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée
pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la
peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les
éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.<br />
La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de
dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au
moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un
an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure
particulière de sûreté.<br />
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du
code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167473
- [Article 377](article_377.md)
- [Article 378](article_378.md)
- [Article 379](article_379.md)
- [Article 379-1](article_379-1.md)
- [Article 380](article_380.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576352
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0379L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576352.xml
---
###### Article 379-1
Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au
greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.<br />
Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où
siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.

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@ -1,10 +1,13 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006151896
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151895
---
##### Chapitre VIII : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
##### Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Délais et formes de l'appel](section_2)
- [Article 379-2](article_379-2.md)
- [Article 379-3](article_379-3.md)
- [Article 379-4](article_379-4.md)
- [Article 379-5](article_379-5.md)
- [Article 379-6](article_379-6.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006576354
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0379L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576354.xml
---
###### Article 379-2
L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par
défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même
lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est
pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.<br />
Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session
ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat
n'a pas déjà été décerné.<br />
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus
par les articles 320 et 322.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576355
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0379L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576355.xml
---
###### Article 379-3
La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des
jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des
débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des
débats.<br />
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la
procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à
l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de
l'accusé.<br />
En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour
statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et
les réquisitions du ministère public.<br />
En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne
mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006576356
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0379L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576356.xml
---
###### Article 379-4
Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se
constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la
prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses
dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par
la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.<br />
Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut
mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour
d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 181 à compter
de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en
liberté.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576358
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0379L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576358.xml
---
###### Article 379-5
L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576359
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0379L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576359.xml
---
###### Article 379-6
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées
pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère
public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la
disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées
comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par
défaut.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006167474
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article 380-1](article_380-1.md)
- [Article 380-4](article_380-4.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576360
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0380L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576360.xml
---
###### Article 380-1
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort
peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent
chapitre.<br />
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre
criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon
les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du
présent titre.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576364
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0380L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576364.xml
---
###### Article 380-4
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à
l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.<br />
Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à
l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006167475
---
###### Section 2 : Délais et formes de l'appel
- [Article 380-11](article_380-11.md)

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151898
- [Section 5 : Du jugement](section_5)
- [Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition](section_6)
- [Section 7 : De la procédure simplifiée](section_7)
- [Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité](section_8)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-10
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576407
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0390L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576407.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2008-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006576408
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0390L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576408.xml
---
###### Article 390-1
@ -18,7 +18,9 @@ pénitentiaire.<br />
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et
indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle
précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.<br />
précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle
l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de
ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.<br />
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit
copie.

View file

@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576405
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0390L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576405.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2008-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006576406
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0390L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576406.xml
---
###### Article 390
La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550
et suivants.
et suivants.<br />
La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession
des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de
non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576443
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0394L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576443.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2006-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006576444
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0394L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576444.xml
---
###### Article 394
@ -14,8 +14,11 @@ Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaît
devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf
renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à
deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la
date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal
dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.<br />
date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit
comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi
que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification,
mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut
citation à personne.<br />
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la
date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576509
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0410L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576509.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576510
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0410L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576510.xml
---
###### Article 410-1
@ -13,26 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576509.xml
Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de
l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou
supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi
de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener.<br />
de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou
mandat d'arrêt.<br />
Le prévenu arrêté en vertu du mandat d'amener est conduit dans les vingt-quatre
heures suivant son arrestation devant le procureur de la République, qui procède
immédiatement à son interrogatoire d'identité, faute de quoi il est mis en
liberté d'office. Toutefois, si le prévenu est trouvé à plus de deux cents
kilomètres du siège de la juridiction qui a délivré le mandat d'amener, il est
conduit, dans le même délai, soit, avec son accord, devant le procureur de la
République de la juridiction qui a décerné mandat d'amener, soit devant celui du
lieu de l'arrestation. Dans ce dernier cas, celui-ci l'interroge sur son
identité, transmet sans délai le procès-verbal de comparution contenant un
signalement complet, avec toutes les indications propres à faciliter la
reconnaissance d'identité, au président de la juridiction saisie et requiert son
transfèrement, qui doit être exécuté au plus tard dans les cinq jours suivant
son arrestation. Dans tous les cas, le prévenu est conduit à la maison d'arrêt
la plus proche du lieu d'arrestation.<br />
Le prévenu doit comparaître devant la juridiction qui a décerné mandat d'amener
dès que possible et au plus tard avant l'expiration du troisième jour à compter
de son arrivée à la maison d'arrêt du siège de cette juridiction, faute de quoi
il est mis en liberté d'office ; la juridiction apprécie s'il y a lieu de le
soumettre, jusqu'à l'audience de jugement, à une mesure de contrôle judiciaire
ou de détention provisoire.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait
application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la
personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la
détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans
le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est
mise en liberté.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576507
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0410L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576507.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576508
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0410L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576508.xml
---
###### Article 410
@ -14,7 +14,11 @@ Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il
fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est
appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que
n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière
le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.<br />
le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560.<br />
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé
contradictoirement.
par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des
dispositions de l'article 411.<br />
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être
entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.

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@ -1,31 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-24
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576512
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0411L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576512.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576513
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0411L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576513.xml
---
###### Article 411
Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine
d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président
et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son
absence.<br />
Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au
président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à
être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son
avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables
quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.<br />
Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile
quelle que soit la durée de la peine encourue.<br />
L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans
sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.<br />
Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu.<br />
Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut
renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le
procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.<br />
Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en
personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du
ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.<br />
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé
contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut
également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat,
renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de
l'article 410-1.<br />
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé
contradictoirement.<br />
Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa
du présent article.
Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des
dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le
prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à
signifier.

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@ -1,15 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576514
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0412L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576514.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576515
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0412L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576515.xml
---
###### Article 412
Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas
établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de
non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.
établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de
non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait
application des dispositions de l'article 411.<br />
Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu,
il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors
contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article
411.<br />
Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer
l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des
dispositions de l'article 410-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-11
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576658
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0465L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576658.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006576659
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0465L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576659.xml
---
###### Article 465
@ -30,11 +30,6 @@ décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.<br />
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à
produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.<br />
En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491
et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au
plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu
doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit
statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du
mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour
le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les
conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un
jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article
135-2.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-06
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576668
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0469L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576668.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006576669
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0469L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576669.xml
---
###### Article 469
@ -21,4 +21,14 @@ Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si l
tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de
l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré
sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à
entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.<br />
Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la
chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire
application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier
alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un
avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel
saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la
possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des
débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce
qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

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@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576720
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0492L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576720.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2008-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006576721
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0492L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576721.xml
---
###### Article 492
Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu,
l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de
la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet :<br />
dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il
réside hors de ce territoire.<br />
la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours
si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de
ce territoire.<br />
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas,
soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles
557, et 558 alinéa 3, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné
conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la
soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus
aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis
donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la
signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la
condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de
prescription de la peine.<br />

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167486
---
###### Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
- [Article 495-7](article_495-7.md)
- [Article 495-8](article_495-8.md)
- [Article 495-9](article_495-9.md)
- [Article 495-10](article_495-10.md)
- [Article 495-11](article_495-11.md)
- [Article 495-12](article_495-12.md)
- [Article 495-13](article_495-13.md)
- [Article 495-14](article_495-14.md)
- [Article 495-15](article_495-15.md)
- [Article 495-16](article_495-16.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006576743
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L010AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576743.xml
---
###### Article 495-10
Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la
proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier
alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter
devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son
placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des
peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et
que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son
placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier
alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle
comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle
comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à
compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est
mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si
l'une de ces mesures a été prise.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576744
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L011AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576744.xml
---
###### Article 495-11
L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par
les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat,
reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées
par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont
justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.<br />
L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement
exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la
personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article
495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le
juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans
délai.<br />
Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné,
conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère
public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut,
elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576745
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L012AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576745.xml
---
###### Article 495-12
Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le
président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de
refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément
nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par
l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.<br />
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions
de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa
comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit
avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la
réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des
dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont
applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et
avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des
articles 495-8 et 495-10.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576746
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L013AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576746.xml
---
###### Article 495-13
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai,
par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps
que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se
constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président
du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette
demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en
application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de
l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.<br />
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur
de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur
des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux
dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la
date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue
alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est
versé au débat.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576747
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L014AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576747.xml
---
###### Article 495-14
A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités
accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.<br />
Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas
homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut
être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère
public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des
déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576748
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L015AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576748.xml
---
###### Article 495-15
Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article
495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des
dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par
l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les
faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue
par la présente section.<br />
Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun,
procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après
avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime.
La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la
personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal
de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque
l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de
l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite
initial.<br />
Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des
dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le
prévenu ou son avocat.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes
renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006576750
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L016AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576750.xml
---
###### Article 495-16
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de
dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides
involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite
est prévue par une loi spéciale.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006576739
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L007AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576739.xml
---
###### Article 495-7
Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine
d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la
République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat,
recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de
toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des
dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui
lui sont reprochés.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576740
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L008AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576740.xml
---
###### Article 495-8
Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou
plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le
quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de
l'article 132-24 du code pénal.<br />
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure
à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur
peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut
également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement
énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une
peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette
peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée
devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les
modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à
l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.<br />
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à
celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.<br />
Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont
reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le
procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par
lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les
conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son
droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter
sur-le-champ le dossier.<br />
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du
procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est
avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un
délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la
ou les peines proposées.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006576741
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0495L009AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576741.xml
---
###### Article 495-9
Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines
proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande
instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République
d'une requête en homologation.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la
personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur
qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par
le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En
cas d'homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.

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@ -9,12 +9,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167487
- [Article 496](article_496.md)
- [Article 497](article_497.md)
- [Article 498](article_498.md)
- [Article 498-1](article_498-1.md)
- [Article 499](article_499.md)
- [Article 500](article_500.md)
- [Article 500-1](article_500-1.md)
- [Article 501](article_501.md)
- [Article 502](article_502.md)
- [Article 503](article_503.md)
- [Article 503-1](article_503-1.md)
- [Article 504](article_504.md)
- [Article 505](article_505.md)
- [Article 505-1](article_505-1.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006576756
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0498L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576756.xml
---
###### Article 498-1
Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une
peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions
prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel
ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou
à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est
exécutoire à l'expiration de ce délai.<br />
S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée
ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution
quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu
connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts
civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des
délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la
date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576754
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0498L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576754.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006576755
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0498L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576755.xml
---
###### Article 498
@ -21,10 +21,12 @@ représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement da
cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le
jugement serait prononcé ;<br />
2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions
prévues par l'article 411, alinéa 1er ;<br />
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un
avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire
d'un mandat de représentation signé du prévenu ;<br />
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par
l'article 411, alinéa 4.<br />
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa
de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.<br />
Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1.
Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous
réserve des dispositions de l'article 498-1.

View file

@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576760
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0500L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576760.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006576761
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0500L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576761.xml
---
###### Article 500-1
Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le
désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne
la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Constitue
un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que
l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les
articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel
la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce
désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.
Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500,
ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus
par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel
incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de
son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.
son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le
désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des
appels correctionnels.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576765
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0503L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576765.xml
---
###### Article 503-1
Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse
personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de
recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront
destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par
l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.<br />
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du
prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.<br />
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République,
jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse
déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à
l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt
contradictoire à signifier.<br />
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen
de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse
prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef
de la maison d'arrêt.

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167489
- [Article 518](article_518.md)
- [Article 519](article_519.md)
- [Article 520](article_520.md)
- [Article 520-1](article_520-1.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576795
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0520L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576795.xml
---
###### Article 520-1
En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la
cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine
plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué
par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576978
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0568L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576978.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006576979
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0568L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576979.xml
---
###### Article 568
@ -20,15 +20,22 @@ l'arrêt, quel qu'en soit le mode :<br />
représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été
informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;<br />
2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions
prévues à l'article 411, alinéa 1er ;<br />
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un
avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire
d'un mandat de représentation signé du prévenu ;<br />
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et
411, alinéa 4 ;<br />
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article
410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque
son avocat n'était pas présent ;<br />
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.<br />
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à
l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A
l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai
de dix jours qui suit la signification.
de dix jours qui suit la signification.<br />
Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de
départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine
d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis
partiel.

View file

@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121328
- [Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation](titre_xi)
- [Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication](titre_xii)
- [Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière](titre_xiii)
- [Titre XIII bis : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire](titre_xiii_bis)
- [Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire](titre_xiii_bis)
- [Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction](titre_xiv)
- [Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme](titre_xv)
- [Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants](titre_xvi)
@ -33,4 +33,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121328
- [Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation](titre_xxii)
- [Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure](titre_xxiii)
- [Titre XXIV : Dispositions relatives à la juridiction de proximité](titre_xxiv)
- [Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées](titre_xxv)
- [Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires](titre_xxvi)

View file

@ -9,5 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138120
- [Article 704](article_704.md)
- [Article 704-1](article_704-1.md)
- [Article 705](article_705.md)
- [Article 705-1](article_705-1.md)
- [Article 705-2](article_705-2.md)
- [Article 706](article_706.md)
- [Article 706-1](article_706-1.md)
- [Article 706-1-1](article_706-1-1.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577503
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0704L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577503.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006577504
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0704L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577504.xml
---
###### Article 704-1

View file

@ -1,30 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577497
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0704L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577497.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2006-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006577498
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0704L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577498.xml
---
###### Article 704
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande
instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour
la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des
infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité :<br />
l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement
des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une
grande complexité :<br />
1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1,
314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du
code pénal ;<br />
1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1
et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9,
435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 450-2-1 du code pénal ;<br />
2° Délits prévus par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales ;<br />
2° Délits prévus par le code de commerce ;<br />
3° Délits prévus par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises ;<br />
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;<br />
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;<br />
@ -39,8 +37,7 @@ et à la liquidation judiciaires des entreprises ;<br />
9° Délits prévus par le code de la consommation ;<br />
10° Délits prévus par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit ;<br />
10° Abrogé ;<br />
11° Abrogé ;<br />
@ -49,18 +46,23 @@ hasard ;<br />
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;<br />
14° Délits prévus par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créances ;<br />
14° Abrogé ;<br />
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse ;<br />
16° Délits prévus par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence.<br />
16° Abrogé.<br />
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.<br />
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être
étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite,
l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans
les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison
notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort
géographique sur lequel elles s'étendent.<br />
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux. Des magistrats sont
affectés aux formations d'instruction et de jugement spécialisées en matière
économique et financière après avis de l'assemblée générale de ces tribunaux.
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui
précède s'étend aux infractions connexes.<br />
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une
section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées
pour connaître de ces infractions.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006577523
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0705L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577523.xml
---
###### Article 705-1
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article,
requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des
juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les
parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs
observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au
plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.<br />
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend
effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un
recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure
saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de
l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle
de la Cour de cassation.<br />
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la
République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du
tribunal de grande instance désormais compétent.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de
l'instruction.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006577525
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0705L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577525.xml
---
###### Article 705-2
L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de
toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa
notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre
de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le
dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même
cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas
contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la
date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre
l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre
de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le
juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au
premier alinéa de l'article 705-1.<br />
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à
la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié
aux parties.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de
l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le
recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006577527
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L001BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577527.xml
---
###### Article 706-1-1
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve
une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne,
en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la
conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577516
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577516.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2007-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006577517
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L001AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577517.xml
---
###### Article 706-1
@ -14,9 +14,15 @@ Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les
articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris,
le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une
compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,
282, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.<br />
282 et de l'article 706-42.<br />
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions
prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République
et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute
l'étendue du territoire national.
l'étendue du territoire national.<br />
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que
celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent,
requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction
d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et
selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.

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@ -1,27 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-03
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577512
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577512.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006577513
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577513.xml
---
###### Article 706
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs
cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à
l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes
titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière,
juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études
supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la
fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de
quatre années.<br />
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de
grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B
ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un
diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre
années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions
d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle
minimale de quatre années.<br />
Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les
magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par
eux-mêmes à aucun acte.<br />
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur
entrée en fonction.<br />
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des
magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour
les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2 ,77-1-1,77-1-2,99-3 et
99-4.<br />
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et
peuvent notamment :<br />
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;<br />
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action
publique ;<br />
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des
magistrats ;<br />
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent
être versés au dossier de la procédure ;<br />
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en
application de l'article 132-22 du code pénal.<br />
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la
juridiction d'appel.<br />
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur
sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à

View file

@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006138169
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006138121
---
#### Titre XIII bis : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire
#### Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire
- [Article 706-2](article_706-2.md)
- [Article 706-2-1](article_706-2-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006577530
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L002BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577530.xml
---
###### Article 706-2-1
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve
une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et
coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort
interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application
de cet article.

View file

@ -1,37 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577520
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577520.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006577521
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L002AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577521.xml
---
###### Article 706-2
I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être
étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour la poursuite,
l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies
ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par
l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à
l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité :<br />
étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la
poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions
définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que
défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit
destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une
substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en
raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une
grande complexité :<br />
- atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal
;<br />
- infractions prévues par le code de la santé publique ;<br />
- infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.<br />
- infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation ;<br />
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705
sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées
prévues au présent titre.<br />
- infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail.<br />
II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des
fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de
catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et
de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification
professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale
de quatre années.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.<br />
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une
section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées
pour connaître de ces infractions.<br />
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation
correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et
selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à
celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.<br />
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus,
requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités
prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la
juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence
territoriale étendue par application du présent article.<br />
II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième
alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé
en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des
ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les
personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme
national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions
d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle
minimale de quatre années.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577621
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L026AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577621.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577622
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L026AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577622.xml
---
###### Article 706-26
Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, ainsi
Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi
que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par
l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces
infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-16
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577628
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L028AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577628.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577629
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L028AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577629.xml
---
###### Article 706-28
@ -14,19 +14,8 @@ Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26
les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être
opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où
l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés
ou entreposés illicitement des stupéfiants.<br />
Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être
autorisées, sur requête du procureur de la République, par le juge des libertés
et de la détention, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison
d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient autorisées par le
juge d'instruction. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite,
précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi
que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies
peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait
justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous
le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les
lieux pour veiller au respect des dispositions légales.<br />
ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux
d'habitation.<br />
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un
autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006138138
---
#### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
- [Article 706-73](article_706-73.md)
- [Article 706-74](article_706-74.md)
- [Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Procédure](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577776
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L073AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577776.xml
---
###### Article 706-73
La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement
des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous
réserve des dispositions du présent titre :<br />
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4
du code pénal ;<br />
2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par
l'article 222-4 du code pénal ;<br />
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à
222-40 du code pénal ;<br />
4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée
prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;<br />
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles
225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;<br />
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à
225-12 du code pénal ;<br />
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code
pénal ;<br />
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code
pénal ;<br />
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande
organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;<br />
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2
du code pénal ;<br />
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles
421-1 à 421-5 du code pénal ;<br />
12° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3
de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la
fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les articles
L. 2353-1, L. 2353-5, L. 2353-6, L. 2353-7 et L. 2353-8 du code de la défense,
l'article L. 2341-4 du code de la défense ;<br />
13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un
étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I
de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;<br />
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal,
ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des
revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;<br />
15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code
pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions
mentionnées aux 1° à 14°.<br />
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision
contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI
et XVII.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006577781
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L074AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577781.xml
---
###### Article 706-74
Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également
applicables :<br />
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de
l'article 706-73 ;<br />
2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de
l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article
706-73 du présent code.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151937
---
##### Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
- [Article 706-75](article_706-75.md)
- [Article 706-76](article_706-76.md)
- [Article 706-77](article_706-77.md)
- [Article 706-78](article_706-78.md)
- [Article 706-79](article_706-79.md)
- [Article 706-79-1](article_706-79-1.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006577782
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L075AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577782.xml
---
###### Article 706-75
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour
d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits
entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°,
ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité.<br />
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.<br />
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une
section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées
pour connaître de ces infractions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006577784
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L076AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577784.xml
---
###### Article 706-76
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation
correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises
visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en
application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.<br />
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations
retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits
constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article
522.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006577787
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L077AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577787.xml
---
###### Article 706-77
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux
visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ
d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, et 706-74, requérir le
juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction
compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge
d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus
tard à compter de cet avis.<br />
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend
effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un
recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure
saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de
l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de
la Cour de cassation.<br />
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la
République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près
le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de
l'instruction.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577789
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L078AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577789.xml
---
###### Article 706-78
L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de
toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa
notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre
de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le
dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour
d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le
cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la
date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre
l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre
de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le
juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au
premier alinéa de l'article 706-77.<br />
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à
la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié
aux parties.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de
l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le
recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577792
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L079BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577792.xml
---
###### Article 706-79-1
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve
une juridiction compétente en application de l'article 706-75, anime et
coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort
interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application
de cet article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006577791
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L079AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577791.xml
---
###### Article 706-79
Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près
la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés,
désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de
participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures
concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles
706-73 ou 706-74.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151938
---
##### Chapitre II : Procédure
- [Section 1 : De la surveillance](section_1)
- [Section 2 : De l'infiltration](section_2)
- [Section 3 : De la garde à vue](section_3)
- [Section 4 : Des perquisitions](section_4)
- [Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications](section_5)
- [Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules](section_6)
- [Section 7 : Des mesures conservatoires](section_7)
- [Section 8 : Dispositions communes](section_8)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167519
---
###### Section 1 : De la surveillance
- [Article 706-80](article_706-80.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006577793
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L080AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577793.xml
---
###### Article 706-80
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf
opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national
la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits
entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la
surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits
tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.<br />
L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa
doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal
de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont
susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi
en application des dispositions de l'article 706-76.

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---
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167520
---
###### Section 2 : De l'infiltration
- [Article 706-81](article_706-81.md)
- [Article 706-82](article_706-82.md)
- [Article 706-83](article_706-83.md)
- [Article 706-84](article_706-84.md)
- [Article 706-85](article_706-85.md)
- [Article 706-86](article_706-86.md)
- [Article 706-87](article_706-87.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006577794
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L081AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577794.xml
---
###### Article 706-81
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des
crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le
justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le
juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur
contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues
par la présente section.<br />
L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire
spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la
responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner
l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un
délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs
coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire
est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre
si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces
actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.<br />
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police
judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement
nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la
sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article
706-82.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577795
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L082AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577795.xml
---
###### Article 706-82
Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une
opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans
être pénalement responsables de ces actes :<br />
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens,
produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou
servant à la commission de ces infractions ;<br />
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions
des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de
transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.<br />
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également
applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police
judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577796
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L083AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577796.xml
---
###### Article 706-83
A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est
délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.<br />
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure
et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel
se déroule l'opération.<br />
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas
excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions
de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout
moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.<br />
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de
l'opération d'infiltration.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577797
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L084AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577797.xml
---
###### Article 706-84
L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué
l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de
la procédure.<br />
La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.<br />
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre
de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.<br />
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints,
enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code
pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577798
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L085AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577798.xml
---
###### Article 706-85
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par
la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent
infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en
être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre
de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que
cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré
l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs
délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser
son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise
la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577799
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L086AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577799.xml
---
###### Article 706-86
L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule
l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur
l'opération.<br />
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article
706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de
jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un
agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette
personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions
prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à
l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet
de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577800
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L087AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577800.xml
---
###### Article 706-87
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des
déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant
procédé à une opération d'infiltration.<br />
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque
les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable
identité.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167521
---
###### Section 3 : De la garde à vue
- [Article 706-88](article_706-88.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2006-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006577801
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L088AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577801.xml
---
###### Article 706-88
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou
de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut,
à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de
vingt-quatre heures chacune.<br />
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la
requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la
détention, soit par le juge d'instruction.<br />
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la
prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut
toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de
la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à
effectuer.<br />
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est
examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un
certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au
maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par
l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical.
Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au
procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus
d'émargement, il en est fait mention.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des
investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures
de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge
d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de
quarante-huit heures.<br />
La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du
présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités
prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la
soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou
les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal
et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est
fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans
le champ d'application des 3° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un
avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167522
---
###### Section 4 : Des perquisitions
- [Article 706-89](article_706-89.md)
- [Article 706-90](article_706-90.md)
- [Article 706-91](article_706-91.md)
- [Article 706-92](article_706-92.md)
- [Article 706-93](article_706-93.md)
- [Article 706-94](article_706-94.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006577803
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L089AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577803.xml
---
###### Article 706-89
Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article
706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006577804
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L090AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577804.xml
---
###### Article 706-90
Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article
706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59,
lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006577805
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L091AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577805.xml
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###### Article 706-91
Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans
le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction
peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers
de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors
des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des
locaux d'habitation.<br />
En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers
de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation
:<br />
1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;<br />
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices
matériels ;<br />
3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou
plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir
lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006577806
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L092AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577806.xml
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###### Article 706-92
A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91
sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance
écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée
ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et
saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible
d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant
que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle
du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour
veiller au respect des dispositions légales.<br />
Dans les cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91, l'ordonnance
comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions
prévues par ces alinéas.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577808
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L093AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577808.xml
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###### Article 706-93
Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des
infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou
du juge d'instruction.<br />
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge
d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006577809
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L094AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577809.xml
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###### Article 706-94
Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à
l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73,
la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à
vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir
être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou
d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au
transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur
de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un
représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes
préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la
personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est
alors donné par le juge des libertés et de la détention.

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Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGISCTA000006167523
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###### Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
- [Article 706-95](article_706-95.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006577810
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L095AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577810.xml
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###### Article 706-95
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire
relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles
100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze
jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces
opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la
détention.<br />
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions
confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par
lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire requis par ce magistrat.<br />
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est
informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en
application de l'alinéa précédent.

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