Décret n° 2024-1041 du 18 novembre 2024 relatif aux modalités de réalisation de l'examen médical à distance en cas de prolongation de garde à vue

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050612879
NOR: INTD2419526D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/61/28/JORFTEXT000050612879.xml
This commit is contained in:
République française 2024-11-21 00:00:00 +01:00
parent aab791692c
commit 4cf83b013a
4 changed files with 101 additions and 9 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151003
- [Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique](section_1)
- [Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse](section_2)
- [Section 3 : Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté](section_3)
- [Section 4 : De l'examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2024-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050614246
---
###### Section 4 : De l'examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue
- [Article R15-33-83](article_r15-33-83.md)

View file

@ -0,0 +1,82 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050614248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/61/42/LEGIARTI000050614248.xml
---
###### Article R15-33-83
<p align="left">
Lorsqu'un examen médical visant à permettre à un médecin de se prononcer sur
l'aptitude au maintien en garde à vue d'une personne est réalisé par
vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle
en application du cinquième alinéa de l'article 63-3, le local utilisé,
distinct de la cellule de garde à vue, doit être adapté et de nature à assurer
le bon déroulement de cet examen dans le respect des conditions définies à
l'article 63-3.
</p>
<p align="left">
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle
utilisés doivent permettre d'assurer la qualité, la confidentialité et la
sécurité de l'examen médical.
</p>
<p align="left">
Cet examen est réalisé dans des conditions garantissant l'authentification du
médecin intervenant dans l'examen et l'identification de la personne gardée à
vue.
</p>
<p align="left">
Lorsque la personne gardée à vue sollicite un examen médical lors de la
prolongation de la garde à vue et qu'il est envisagé de recourir à un moyen de
télécommunication audiovisuelle, l'officier de police judiciaire s'assure que
l'intéressée n'est pas concernée par les cas d'exclusion mentionnés à
l'article 63-3 et qu'elle donne son accord exprès à ce que cet examen se
déroule selon ces modalités.
</p>
<p align="left">
Lorsque l'examen médical est demandé par l'officier de police judiciaire ou le
procureur de la République, et que ce dernier autorise le recours à un moyen
de télécommunication audiovisuelle, l'officier de police judiciaire s'assure
que l'intéressée n'est pas concernée par les cas d'exclusion mentionnés à
l'article 63-3 et ne s'oppose pas à ce que cet examen se déroule selon ces
modalités.
</p>
<p align="left">
Ces vérifications font l'objet d'une mention au procès-verbal de déroulement
de la garde à vue émargée par l'intéressée.
</p>
<p align="left">
L'autorisation du procureur de la République et, le cas échéant, l'accord
exprès des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 63-2 et
au troisième alinéa de l'article 63-3 peuvent être recueillis par tout moyen.
Il en est fait mention au dossier.
</p>
<p align="left">
Lorsque l'examen médical est réalisé par vidéotransmission ou par tout autre
moyen de télécommunication audiovisuelle, il en est fait mention au
procès-verbal de réquisition du médecin.
</p>
<p align="left">
Lorsque le médecin requis estime que l'examen à distance n'est pas adapté, il
transmet à l'officier de police judiciaire une attestation indiquant qu'un
examen physique direct de la personne gardée à vue est nécessaire.
</p>
<p align="left">
L'examen médical donne lieu à la rédaction d'une attestation de réalisation
transmise à l'officier de police judiciaire par le médecin requis qui
mentionne tout incident ayant perturbé la qualité de la vidéotransmission ou
du moyen de télécommunication audiovisuelle. Si le ou les incidents ont
empêché la réalisation de l'examen, l'officier de police judiciaire peut
demander de procéder à un nouvel examen médical à distance, dès que possible.
Dans le cas où les obstacles techniques ne peuvent être levés, l'officier de
police judiciaire demande sans délai la réalisation d'un examen médical
physique.
</p>
<p align="left">
Le médecin requis transmet le certificat médical par voie de communication
électronique sécurisée à l'officier de police judiciaire l'ayant désigné. Ce
certificat est versé au dossier.
</p>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-11-01
Date de fin: 2024-11-21
Identifiant: LEGIARTI000050427644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/42/76/LEGIARTI000050427644.xml
Date de début: 2024-11-21
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000050623491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/62/34/LEGIARTI000050623491.xml
---
###### Article R251
@ -13,17 +13,17 @@ I. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-
R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R.
53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en
Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant
du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, sous réserve des adaptations prévues
du décret n° 2024-1041 du 18 novembre 2024, sous réserve des adaptations prévues
au présent titre.<br />
II. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R 64, R.
93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en
Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-965 du 30
octobre 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1041 du 18
novembre 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
III. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R.
95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles
Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-965 du 30 octobre
2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1041 du 18
novembre 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.