LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044545992
NOR: JUSX2107763L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/54/59/JORFTEXT000044545992.xml
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République française 2021-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038311528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/15/LEGIARTI000038311528.xml
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000044839920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/99/LEGIARTI000044839920.xml
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###### Article préliminaire
@ -57,4 +57,13 @@ autre juridiction.<br />
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être
prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a
faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.<br />
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont
reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout
recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir
des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté,
lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une
juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations
faites sans que ledit droit ait été notifié.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167461
###### Section 1 : Des actes obligatoires
- [Article 269](article_269.md)
- [Article 269-1](article_269-1.md)
- [Article 270](article_270.md)
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 272](article_272.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000044551848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/55/18/LEGIARTI000044551848.xml
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###### Article 269-1
Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en
examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information
judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne
procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le
président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en
accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa
comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles
irrégularités de la procédure d'information.<br />
Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au
vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations
écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en
cassation.<br />
A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, l'ordonnance de mise en
accusation couvre les vices de la procédure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038312491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/24/LEGIARTI000038312491.xml
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044569728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/97/LEGIARTI000044569728.xml
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###### Article 394
@ -29,14 +29,15 @@ jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec
surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des
libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance
d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant
été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de
ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les
articles 138,139,142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au
prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence
avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont
imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont
d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu préalablement
informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, son
avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande,
prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités
prévues par les articles 138,139,142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée
verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise
sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à
résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui
sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont
applicables, ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au
juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la
République.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038312859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/28/LEGIARTI000038312859.xml
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000044569721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/97/LEGIARTI000044569721.xml
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###### Article 396
@ -17,9 +17,10 @@ conseil avec l'assistance d'un greffier.<br />
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux
vérifications prévues par le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les
réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir
recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ;
l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.<br />
réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir
informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations
éventuelles ou celles de son avocat. L'ordonnance rendue n'est pas susceptible
d'appel.<br />
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant
le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les