diff --git a/partie_legislative/article_preliminaire.md b/partie_legislative/article_preliminaire.md index 8c4a4a1cb4c..3a60acd2770 100644 --- a/partie_legislative/article_preliminaire.md +++ b/partie_legislative/article_preliminaire.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-01 -Date de fin: 2021-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000038311528 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/15/LEGIARTI000038311528.xml +Date de début: 2021-12-31 +Date de fin: 2022-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000044839920 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/99/LEGIARTI000044839920.xml --- ###### Article préliminaire @@ -57,4 +57,13 @@ autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a -faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. +faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
+ +En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont +reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout +recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir +des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, +lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une +juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. +Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations +faites sans que ledit droit ait été notifié. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/README.md index c3ac93f7968..acfa4096034 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167461 ###### Section 1 : Des actes obligatoires - [Article 269](article_269.md) +- [Article 269-1](article_269-1.md) - [Article 270](article_270.md) - [Article 271](article_271.md) - [Article 272](article_272.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_269-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_269-1.md new file mode 100644 index 00000000000..1c357899cd7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_269-1.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-12-31 +Date de fin: 2024-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000044551848 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/55/18/LEGIARTI000044551848.xml +--- + +###### Article 269-1 + +Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en +examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information +judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne +procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le +président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en +accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa +comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles +irrégularités de la procédure d'information.
+ +Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au +vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations +écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en +cassation.
+ +A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, l'ordonnance de mise en +accusation couvre les vices de la procédure. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_3/article_394.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_3/article_394.md index 5ac4a268882..730730c5c91 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_3/article_394.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_3/article_394.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-25 -Date de fin: 2021-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000038312491 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/24/LEGIARTI000038312491.xml +Date de début: 2021-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044569728 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/97/LEGIARTI000044569728.xml --- ###### Article 394 @@ -29,14 +29,15 @@ jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance -d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant -été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de -ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les -articles 138,139,142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au -prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. -Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence -avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont -imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont +d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu préalablement +informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, son +avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, +prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités +prévues par les articles 138,139,142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée +verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise +sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à +résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui +sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_3/article_396.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_3/article_396.md index 98506717df8..56d7f5852ab 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_3/article_396.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_3/article_396.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-01 -Date de fin: 2021-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000038312859 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/28/LEGIARTI000038312859.xml +Date de début: 2021-12-31 +Date de fin: 2024-09-30 +Identifiant: LEGIARTI000044569721 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/97/LEGIARTI000044569721.xml --- ###### Article 396 @@ -17,9 +17,10 @@ conseil avec l'assistance d'un greffier.
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les -réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir -recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; -l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
+réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir +informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations +éventuelles ou celles de son avocat. L'ordonnance rendue n'est pas susceptible +d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les