Décret n° 2023-747 du 9 août 2023 relatif aux assistants d'enquête

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047956137
NOR: IOMC2315241D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/95/61/JORFTEXT000047956137.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151000
- [Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales](section_1_bis)
- [Section 2 : Des officiers de police judiciaire](section_2)
- [Section 3 : Des agents de police judiciaire](section_3)
- [Section 3 bis : Des assistants d'enquête](section_3_bis)
- [Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1](section_4)
- [Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs](section_5)
- [Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire](section_6)

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Date de début: 2023-08-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047957525
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###### Section 3 bis : Des assistants d'enquête
- [Article R15-17-2](article_r15-17-2.md)
- [Article R15-17-3](article_r15-17-3.md)
- [Article R15-17-4](article_r15-17-4.md)
- [Article R15-17-5](article_r15-17-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-08-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047957527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/75/LEGIARTI000047957527.xml
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###### Article R15-17-2
Peuvent exercer les fonctions d'assistant d'enquête les personnels mentionnés à
l'article 21-3 ayant satisfait à un examen certifiant leur aptitude à exercer
les missions prévues à ce même article, après avoir reçu une formation
spécifique portant sur ces missions, et affectés au sein d'un service de la
police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale parmi ceux
mentionnés aux articles R. 15-18 à R. 15-25.<br />
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
de l'intérieur fixe le contenu et la durée du programme de la formation et des
épreuves de l'examen ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-08-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047957529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/75/LEGIARTI000047957529.xml
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###### Article R15-17-3
Les assistants d'enquête ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté
serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur
service ou unité d'affectation ou le lieu d'implantation de leur centre de
formation, de leur école ou de leur centre d'instruction durant leur formation
aux fonctions d'assistant d'enquête.<br />
La formule du serment est la suivante : “ Je jure de bien et loyalement remplir
mes missions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je jure
également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance
à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”<br />
Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de passage à un
grade ou à un emploi supérieur ou en cas de changement d'affectation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-08-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047957531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/75/LEGIARTI000047957531.xml
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###### Article R15-17-4
Les assistants d'enquête ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution
des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel dans
les conditions de l'article 11.<br />
Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles des
officiers de police judiciaire, et, lorsqu'ils sont compétents, des agents de
police judiciaire, sous l'autorité desquels ils sont placés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-08-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047957533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/75/LEGIARTI000047957533.xml
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###### Article R15-17-5
I.-Les assistants d'enquête procèdent, à la demande expresse et sous le contrôle
de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire, lorsque
celui-ci est compétent, aux actes et diligences prévus à l'article 21-3. Ils
peuvent établir le procès-verbal de ces actes et diligences, dans lequel sont
mentionnés leur nom, qualité, la demande sur laquelle ils agissent, ainsi que
les nom et qualité de l'officier de police judiciaire, ou, lorsqu'il est
compétent, de l'agent de police judiciaire, sous l'autorité duquel ces missions
sont exercées.<br />
II.-Dès lors qu'il a été préalablement procédé par l'officier de police
judiciaire à l'identification des éléments utiles à la manifestation de la
vérité issus des enregistrements prévus à l'article 100-5 ou au troisième alinéa
de l'article 706-95-18, l'assistant d'enquête peut, à la demande expresse du
seul officier de police judiciaire, procéder à leur transcription ou description
sur procès-verbal.<br />
L'officier de police judiciaire contrôle la fidélité de la transcription ou de
la description à l'issue des opérations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-17
Date de fin: 2023-08-12
Identifiant: LEGIARTI000047550676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/55/06/LEGIARTI000047550676.xml
Date de début: 2023-08-12
Date de fin: 2023-10-11
Identifiant: LEGIARTI000047960635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/06/LEGIARTI000047960635.xml
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###### Article R251
@ -13,17 +13,17 @@ I. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R.
49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code
(Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa
rédaction résultant du décret n° 2023-345 du 4 mai 2023, sous réserve des
adaptations prévues au présent titre.<br />
rédaction résultant du décret n° 2023-747 du 9 août 2023<br />
II. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R 64, R.
93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en
Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-345 du 4 mai
2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.II. A l'exception des
articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1
à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code
(Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa
rédaction résultant du décret n° 2023-747 du 9 août 2023, sous réserve des
adaptations prévues au présent titre.<br />
III. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R.
95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles
Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai
Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-747 du 9 août
2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.