Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
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République française 2014-06-02 00:00:00 +02:00
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titre_iii/chapitre_iii
livre_iv
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titre_xxv/chapitre_ii/section_3

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Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2014-06-02
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Date de fin: 2023-01-01
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###### Article 273
Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu
notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt
de désignation de la cour d'assises d'appel.
Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un
interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a
reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de
l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 2014-06-02
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Date de fin: 2023-01-01
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###### Article 279
Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des
procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et
des rapports d'expertise.
pièces du dossier de la procédure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2014-06-02
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###### Article 328
Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.<br />
Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le
président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.<br />
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2014-06-02
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Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000029000941
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###### Article 393-1
Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen
de la date de l'audience.
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à
396, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006576415
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Date de début: 2014-06-02
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000029000945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/09/LEGIARTI000029000945.xml
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###### Article 393
En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui
lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et
avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la
République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder
comme il est dit aux articles 394 à 396.<br />
En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en
application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne
qu'elle soit déférée devant lui.<br />
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui
qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.<br />
Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par
un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui
lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la
République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix
ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.<br />
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le
prévenu.<br />
L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat
peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec
le prévenu.<br />
Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire
des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou
procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a
lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la
procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement
insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Au
vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est
dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit
ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action
publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de
l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être
assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article
63-4-3.<br />
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la
procédure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-06
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006576501
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576501.xml
Date de début: 2014-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/09/LEGIARTI000029000932.xml
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###### Article 406
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du
prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate
aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement
responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a
lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate
son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe
le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi
s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de
la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006576881
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Date de début: 2014-06-02
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029000928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/09/LEGIARTI000029000928.xml
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###### Article 533
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le
tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant
le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000028312405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/24/LEGIARTI000028312405.xml
Date de début: 2014-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/09/LEGIARTI000029000973.xml
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###### Article 706-1-2
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont
applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de
commerce.
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à
l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus au
dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000023876644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876644.xml
Date de début: 2014-06-02
Date de fin: 2014-07-12
Identifiant: LEGIARTI000029000815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/08/LEGIARTI000029000815.xml
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###### Article 706-88
@ -65,4 +65,20 @@ laquelle l'intervention de l'avocat est différée.<br />
Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent
article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en
garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de
l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3.
l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3.<br />
Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l'article
706-73 ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°
à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si
les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à
la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation
définis à l'article 410-1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de
l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite
ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité
rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à
vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des
libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du
juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux
éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont
réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas
applicables.