Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09 Date de début: 2015-08-15
Date de fin: 2015-08-15 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025832535 Identifiant: LEGIARTI000029972697
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###### Article D48-3 ###### Article D48-3
Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction
et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau de
peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le l'exécution des peines peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de
cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment
lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et
alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être
service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes
d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi
doivent intervenir.<br /> que du délai dans lequel elles doivent intervenir.<br />
Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le Le bureau de l'exécution des peines informe également la partie civile de sa
juge délégué au victimes. possibilité de saisir le juge délégué au victimes.