LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000049461469
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Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/19/LEGIARTI000048441907.xml
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###### Article 63-3
@ -26,12 +26,48 @@ peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.<br
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la
République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit
si un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier
alinéa du I de l'article 63-2 le demande ; le médecin est désigné par le
procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.<br />
si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur
de la République ou l'officier de police judiciaire.<br />
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical
est versé au dossier.<br />
Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la
garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par
tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le
permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la
sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil
d'Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen
physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions
précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans
les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où
l'examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par
la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2, le
recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de
celui qui sollicite cet examen.<br />
Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable :<br />
1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;<br />
2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;<br />
3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage
commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;<br />
4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences,
qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours
de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de
connaissance ;<br />
5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du
procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;<br />
6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;<br />
7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière
vulnérabilité.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est
procédé à un examen médical en application de règles particulières.

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@ -1,25 +1,28 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2024-09-30
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Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441889.xml
---
###### Article 80-1-1
Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans
les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et
174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les
modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge
d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin
assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième
alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.<br />
174-1, la personne mise en examen peut, lorsque ce statut lui est notifié puis
au cours de l'information, demander au juge d'instruction de revenir sur sa
décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les
conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne
sont pas ou ne sont plus remplies.<br />
Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en
examen et tous les six mois suivants.<br />
Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix
jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l'expiration d'un
délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle
est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en
examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article 81.<br />
Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la
notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne
@ -36,4 +39,7 @@ ordonne sa mise en liberté d'office.<br />
Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il
statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants
justifiant sa décision.
justifiant sa décision.<br />
Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au
présent article.

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@ -1,25 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575198
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L001AXXAC
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Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/19/LEGIARTI000048441900.xml
---
###### Article 80-1
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les
personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme
complice, à la commission des infractions dont il est saisi.<br />
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission
des infractions dont il est saisi.<br />
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu
les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant
assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116
relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin
assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.<br />
A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir
préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure
de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues
par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en
tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à
113-8.<br />
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que
s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000038312214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312214.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442095.xml
---
###### Article 175-1
@ -34,4 +34,4 @@ Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une
nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de
l'avis prévu au I de l'article 175.
l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.

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@ -1,71 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000038312271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312271.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442090.xml
---
###### Article 175
I.-Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction
communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps
les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les
parties. L'avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit
par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique
le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties
et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre
recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être
notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans
délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par
l'intéressé.<br />
II.-Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une
personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour
adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces
réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats
des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.<br />
Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne
mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser
ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est
adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.<br />
III.-Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou
audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prévu au I
du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction,
selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles
souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent
article.<br />
Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de
l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites
au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur
de la République.<br />
IV.-Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions
prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d'un même
délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I pour
:<br />
Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des
demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même
article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du
troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas
irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce
délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes
ou requêtes.<br />
1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes
modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au
procureur de la République ;<br />
A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et
les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge
d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des
observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.<br />
2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités,
sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3,
du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous
réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et
173-1.<br />
A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le
juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a
pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.<br />
A l'expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont
plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de
telles demandes ou requêtes.<br />
A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer
renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la
renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des
parties.<br />
V.-Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le
procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise
en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge
d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle
ces observations lui ont été communiquées.<br />
VI.-Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit
conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne
mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au
juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à
laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.<br />
VII.-A l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu aux II
et IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu aux V et VI, le juge
d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas
reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.<br />
VIII.-Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2°
du IV sont également applicables au témoin assisté.
Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en
nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000044568364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/83/LEGIARTI000044568364.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442098.xml
---
###### Article 186-3
@ -26,6 +26,6 @@ l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernie
alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de
règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article
175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en
application du 2° du IV du même article 175, alors que cette demande était
irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la
chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.
application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande
était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir
la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575228
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0088L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575228.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/21/LEGIARTI000048442142.xml
---
###### Article 88-2
@ -13,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575228.xml
Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile
qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément
de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des
frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de
frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du deuxième alinéa de
l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible
d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par
la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé
d'ordonner l'expertise demandée.<br />
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du
second alinéa de l'article 800-1.
deuxième alinéa de l'article 800-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000038312222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312222.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442084.xml
---
###### Article 89-1
@ -12,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312222.xml
Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de
formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le
fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173,
troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et , si elle en a fait
la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de
l'avis prévu au I de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article
173-1.<br />
troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un
mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de
l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.<br />
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur
à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575266
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0108L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575266.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441861.xml
---
###### Article 108
Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de
serment.
serment. Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise
en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de
l'article 335.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575522
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0109L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575522.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441856.xml
---
###### Article 109
@ -18,5 +17,5 @@ Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans
l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.<br />
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction
peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la
force publique.
peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y
contraindre par la force publique.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000044568218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/82/LEGIARTI000044568218.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442076.xml
---
###### Article 114-1
Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour
Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 114, le fait, pour
une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure
d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès
d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000031051959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/19/LEGIARTI000031051959.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441851.xml
---
###### Article 114
@ -25,9 +25,18 @@ en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est égalemen
mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous
réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.<br />
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties
ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de
tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit
Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution,
après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du
procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat.<br />
Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la
convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des
parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer
copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut
également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre
d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une
ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le
président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit
intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une
numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un
moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La
@ -35,9 +44,9 @@ délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est
gratuite.<br />
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit
attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du
présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les
avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à
attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa
du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par
les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à
condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.<br />
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les
@ -68,7 +77,7 @@ Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue
les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une
Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas, l'avocat d'une
partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut
transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans
l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575534
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0115L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575534.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441847.xml
---
###### Article 115
@ -22,9 +21,8 @@ audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précé
doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La
déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que
la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le
greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction
compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.<br />
greffier. La déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en
application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration
@ -42,4 +40,10 @@ au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adres
et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen
doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues
aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue
pour effective.
pour effective.<br />
L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue,
ou l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116 peut
indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance
d'un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors
établi au nom de ces différents avocats.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000038312243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312243.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442080.xml
---
###### Article 116
@ -55,10 +55,9 @@ connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits
qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui
lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes
d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles
81,82-1,82-2,156 et 173 durant le déroulement de l'information et, si elle en a
fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi
de l'avis prévu au I de l'article 175, sous réserve des dispositions de
l'article 173-1.<br />
81,82-1,82-2,156 et 173 durant le déroulement de l'information et, dans un délai
d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier
alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.<br />
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur
à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le

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@ -1,15 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575321
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0141L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575321.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/16/LEGIARTI000048441626.xml
---
###### Article 141-1
Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140
appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les
distinctions de l'article 148-1.
Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou
maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention
peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du
prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d'imposer à ce dernier une ou
plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations
comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces
obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer
certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public
et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci,
assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu'il est saisi par le prévenu, il
statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 148-2, à défaut de
quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L'ordonnance rendue est susceptible
d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de
l'instruction.<br />
En cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la
chambre de l'instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut
toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la
demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de
renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La
décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est
pas susceptible de recours.<br />
Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en
accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les
pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa
du présent article appartiennent au président de la chambre de l'instruction ou
au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du
dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie
ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier
devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue
une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.<br />
Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à
l'occasion d'une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors
compétente pour statuer sur celles-ci.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000032655969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/59/LEGIARTI000032655969.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441837.xml
---
###### Article 141-2
@ -26,4 +26,7 @@ encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément au
dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de
l'intéressé. Les articles 141-4 et 141-5 sont applicables ; les attributions
confiées au juge d'instruction par ces mêmes articles sont alors exercées par le
procureur de la République.
procureur de la République. Dans tous les cas prévus au présent article, le juge
des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est
pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer
l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000032654071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/40/LEGIARTI000032654071.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441808.xml
---
###### Article 145-1
@ -20,15 +20,16 @@ détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée q
ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux
dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé
conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant
été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette
décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des
dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant
excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits
constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque
la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de
malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en
bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans
d'emprisonnement.<br />
été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la
personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du
débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même
procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de
la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux
ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du
territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de
stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou
pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine
égale à dix ans d'emprisonnement.<br />
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent
être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen
@ -39,4 +40,11 @@ l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est
de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1,
et elle statue conformément aux dispositions des articles
144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207.
144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207.<br />
A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge
des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention
provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire
d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou
sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de
représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575866
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L002AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575866.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441794.xml
---
###### Article 145-2
@ -17,8 +16,9 @@ prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six moi
une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et
rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du
sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être
renouvelée selon la même procédure.<br />
dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée
au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette
décision peut être renouvelée selon la même procédure.<br />
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire
au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de

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@ -1,24 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000044569750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/97/LEGIARTI000044569750.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441786.xml
---
###### Article 148-2
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1,
sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur
une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère
public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur
les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat ; le prévenu non détenu et son
avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins
avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction
moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas
de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé
par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.<br />
Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une
demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public,
le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits
qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la
juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction
peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle
du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.<br />
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction
saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la
@ -28,14 +25,16 @@ juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne
a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation,
la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.<br />
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été
statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de
contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise
en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus
ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas
détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.<br />
Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été
statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel
d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux
deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de
la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à
l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu,
s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté,
sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées
ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au
jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.<br />
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque
le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575748
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0156L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575748.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441775.xml
---
###### Article 156
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une
question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit
d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère
public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les
questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.<br />
d'office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une
expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une
expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser
à l'expert.<br />
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande
d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575374
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0161L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575374.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441765.xml
---
###### Article 161-2
Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut
demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux
parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors
adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du
rapport définitif.
parties et aux témoins assistésselon les modalités prévues à l'article 167. Les
parties et les témoins assistés peuvent alors adresser en même temps à l'expert
et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575379
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0165L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575379.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441762.xml
---
###### Article 165
Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a
ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou
d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur
fournir des renseignements d'ordre technique.
Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander à
la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer
certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait
susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

View file

@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006575385
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0167L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575385.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441753.xml
---
###### Article 167-2
Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire
avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors
d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze
jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour
adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle
de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose
son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire
est considéré comme le rapport définitif.<br />
avant son rapport définitif. Le ministère public, les parties et les témoins
assistés disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne
saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable
ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les
observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces
observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est
faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.<br />
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le
requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par
l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision
ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1.
requiert ou si une partie ou un témoin assisté en a fait la demande selon les
modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsque la partie
ou le témoin assisté est informé de la décision ordonnant l'expertise en
application de l'article 161-1.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-26
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000047053073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/05/30/LEGIARTI000047053073.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441758.xml
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###### Article 167
@ -46,15 +46,12 @@ de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.<br />
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée
qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a
demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction
d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la
chambre de l'instruction.<br />
demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie ou le
témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge
d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie ou le témoin
assisté peut saisir directement la chambre de l'instruction.<br />
Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les
modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le
concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément
d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre
une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si
le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article
113-6.
Le juge d'instruction notifie au témoin assisté, selon les modalités prévues par
le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui
fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de
contre-expertise.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000034114886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/48/LEGIARTI000034114886.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442070.xml
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###### Article 197
@ -29,7 +29,7 @@ dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsqu
celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas
d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans
délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander
la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article
la copie de l'entier dossier en application du cinquième alinéa de l'article
114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.<br />
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue