diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63-3.md
index 2b7778cf..e1abdfee 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-04-24
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000049461469
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461469.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441907
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/19/LEGIARTI000048441907.xml
---
###### Article 63-3
@@ -26,12 +26,48 @@ peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
+si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur
+de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical
est versé au dossier.
+Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la
+garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par
+tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le
+permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la
+sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil
+d'Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen
+physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions
+précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans
+les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où
+l'examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par
+la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2, le
+recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de
+celui qui sollicite cet examen.
+
+Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable :
+
+1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
+
+2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur
+faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
+
+3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage
+commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;
+
+4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences,
+qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours
+de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de
+connaissance ;
+
+5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du
+procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
+
+6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
+
+7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière
+vulnérabilité.
+
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est
procédé à un examen médical en application de règles particulières.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_80-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_80-1-1.md
index ad21b63d..4ae31234 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_80-1-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_80-1-1.md
@@ -1,25 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575200
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L001BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575200.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441889
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441889.xml
---
###### Article 80-1-1
Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans
les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et
-174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les
-modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge
-d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin
-assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième
-alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.
+174-1, la personne mise en examen peut, lorsque ce statut lui est notifié puis
+au cours de l'information, demander au juge d'instruction de revenir sur sa
+décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les
+conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne
+sont pas ou ne sont plus remplies.
-Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en
-examen et tous les six mois suivants.
+Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix
+jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l'expiration d'un
+délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle
+est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en
+examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de
+l'article 81.
Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la
notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne
@@ -36,4 +39,7 @@ ordonne sa mise en liberté d'office.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il
statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants
-justifiant sa décision.
+justifiant sa décision.
+
+Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au
+présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_80-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_80-1.md
index 29a026eb..54043d72 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_80-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_80-1.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575198
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L001AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575198.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441900
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/19/LEGIARTI000048441900.xml
---
###### Article 80-1
-A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les
-personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants
-rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme
-complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
+Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre
+desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
+qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission
+des infractions dont il est saisi.
-Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu
-les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant
-assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116
-relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin
-assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
+A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir
+préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure
+de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues
+par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en
+tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à
+113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que
s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_11/article_175-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_11/article_175-1.md
index 4c18ab57..21e4642a 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_11/article_175-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_11/article_175-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000038312214
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312214.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048442095
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442095.xml
---
###### Article 175-1
@@ -34,4 +34,4 @@ Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une
nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de
-l'avis prévu au I de l'article 175.
+l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_11/article_175.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_11/article_175.md
index b1f319e9..bcc96d04 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_11/article_175.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_11/article_175.md
@@ -1,71 +1,54 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000038312271
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312271.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048442090
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442090.xml
---
###### Article 175
-I.-Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction
-communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps
-les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les
-parties. L'avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit
-par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être
+Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique
+le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties
+et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre
+recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être
notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans
délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par
l'intéressé.
-II.-Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une
-personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour
-adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces
-réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats
-des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.
+Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne
+mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser
+ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est
+adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
-III.-Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou
-audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prévu au I
-du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction,
-selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles
-souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent
-article.
+Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de
+l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites
+au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de
+l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur
+de la République.
-IV.-Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions
-prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d'un même
-délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I pour
-:
+Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des
+demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même
+article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du
+troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas
+irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce
+délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes
+ou requêtes.
-1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes
-modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au
-procureur de la République ;
+A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et
+les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge
+d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des
+observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
-2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités,
-sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3,
-du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous
-réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et
-173-1.
+A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le
+juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a
+pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.
-A l'expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont
-plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de
-telles demandes ou requêtes.
+A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer
+renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la
+renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des
+parties.
-V.-Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le
-procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise
-en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge
-d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle
-ces observations lui ont été communiquées.
-
-VI.-Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit
-conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne
-mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au
-juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à
-laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
-
-VII.-A l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu aux II
-et IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu aux V et VI, le juge
-d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas
-reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.
-
-VIII.-Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2°
-du IV sont également applicables au témoin assisté.
+Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en
+nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_12/article_186-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_12/article_186-3.md
index c3d12970..426f4438 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_12/article_186-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_12/article_186-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-01-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000044568364
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/83/LEGIARTI000044568364.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048442098
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442098.xml
---
###### Article 186-3
@@ -26,6 +26,6 @@ l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernie
alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de
règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article
175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en
-application du 2° du IV du même article 175, alors que cette demande était
-irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la
-chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.
+application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande
+était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir
+la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_88-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_88-2.md
index 73c427aa..ee5a4659 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_88-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_88-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575228
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0088L002AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575228.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048442142
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/21/LEGIARTI000048442142.xml
---
###### Article 88-2
@@ -13,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575228.xml
Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile
qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément
de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des
-frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de
+frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du deuxième alinéa de
l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible
d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par
la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé
d'ordonner l'expertise demandée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du
-second alinéa de l'article 800-1.
+deuxième alinéa de l'article 800-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_89-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_89-1.md
index 07d7412b..e1a5a6c1 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_89-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_89-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000038312222
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312222.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048442084
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442084.xml
---
###### Article 89-1
@@ -12,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312222.xml
Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de
formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le
fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173,
-troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et , si elle en a fait
-la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de
-l'avis prévu au I de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article
-173-1.
+troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un
+mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de
+l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur
à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_108.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_108.md
index 6f63522c..2a8c6599 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_108.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_108.md
@@ -1,14 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575266
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0108L000AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575266.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441861
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441861.xml
---
###### Article 108
Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de
-serment.
+serment. Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise
+en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de
+l'article 335.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_109.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_109.md
index af5ce7e0..2384f11b 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_109.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_109.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575522
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0109L000AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575522.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441856
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441856.xml
---
###### Article 109
@@ -18,5 +17,5 @@ Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans
l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction
-peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la
-force publique.
+peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y
+contraindre par la force publique.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114-1.md
index b07b0b14..b42e3df7 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114-1.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-24
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000044568218
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/82/LEGIARTI000044568218.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048442076
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442076.xml
---
###### Article 114-1
-Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour
+Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 114, le fait, pour
une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure
d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès
d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114.md
index f07f85d3..4c3da570 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000031051959
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/19/LEGIARTI000031051959.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441851
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441851.xml
---
###### Article 114
@@ -25,9 +25,18 @@ en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est égalemen
mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous
réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.
-Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties
-ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de
-tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit
+Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution,
+après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du
+procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat.
+
+Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la
+convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des
+parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer
+copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut
+également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre
+d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une
+ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le
+président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit
intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une
numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un
moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La
@@ -35,9 +44,9 @@ délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est
gratuite.
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit
-attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du
-présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les
-avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à
+attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa
+du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par
+les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à
condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les
@@ -68,7 +77,7 @@ Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue
les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
-Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une
+Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas, l'avocat d'une
partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut
transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans
l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_115.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_115.md
index 06531ab8..4fe28205 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_115.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_115.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575534
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0115L000AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575534.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441847
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441847.xml
---
###### Article 115
@@ -22,9 +21,8 @@ audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précé
doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La
déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que
la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le
-greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction
-compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée
-avec demande d'avis de réception.
+greffier. La déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec
+demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en
application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration
@@ -42,4 +40,10 @@ au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adres
et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen
doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues
aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue
-pour effective.
+pour effective.
+
+L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue,
+ou l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116 peut
+indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance
+d'un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors
+établi au nom de ces différents avocats.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_116.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_116.md
index 373c8cdb..a756aac7 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_116.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_116.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000038312243
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312243.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048442080
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442080.xml
---
###### Article 116
@@ -55,10 +55,9 @@ connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits
qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui
lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes
d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles
-81,82-1,82-2,156 et 173 durant le déroulement de l'information et, si elle en a
-fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi
-de l'avis prévu au I de l'article 175, sous réserve des dispositions de
-l'article 173-1.
+81,82-1,82-2,156 et 173 durant le déroulement de l'information et, dans un délai
+d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier
+alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur
à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-1.md
index 69712fda..1f0dd1ab 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-1.md
@@ -1,15 +1,47 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1971-01-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575321
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0141L001AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575321.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441626
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/16/LEGIARTI000048441626.xml
---
###### Article 141-1
-Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140
-appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les
-distinctions de l'article 148-1.
+Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou
+maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention
+peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du
+prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d'imposer à ce dernier une ou
+plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations
+comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces
+obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer
+certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public
+et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci,
+assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu'il est saisi par le prévenu, il
+statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 148-2, à défaut de
+quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L'ordonnance rendue est susceptible
+d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de
+l'instruction.
+
+En cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la
+chambre de l'instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut
+toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la
+demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de
+renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La
+décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est
+pas susceptible de recours.
+
+Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en
+accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les
+pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa
+du présent article appartiennent au président de la chambre de l'instruction ou
+au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du
+dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie
+ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier
+devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue
+une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
+
+Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à
+l'occasion d'une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors
+compétente pour statuer sur celles-ci.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-2.md
index db41101a..eebaeb60 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000032655969
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/59/LEGIARTI000032655969.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441837
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441837.xml
---
###### Article 141-2
@@ -26,4 +26,7 @@ encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément au
dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de
l'intéressé. Les articles 141-4 et 141-5 sont applicables ; les attributions
confiées au juge d'instruction par ces mêmes articles sont alors exercées par le
-procureur de la République.
+procureur de la République. Dans tous les cas prévus au présent article, le juge
+des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est
+pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer
+l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145-1.md
index 1fae64ec..294bc7cb 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000032654071
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/40/LEGIARTI000032654071.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441808
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/18/LEGIARTI000048441808.xml
---
###### Article 145-1
@@ -20,15 +20,16 @@ détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée q
ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux
dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé
conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant
-été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette
-décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des
-dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant
-excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits
-constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque
-la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de
-malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en
-bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans
-d'emprisonnement.
+été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la
+personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du
+débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même
+procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de
+la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux
+ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du
+territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de
+stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou
+pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine
+égale à dix ans d'emprisonnement.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent
être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen
@@ -39,4 +40,11 @@ l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est
de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1,
et elle statue conformément aux dispositions des articles
-144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207.
+144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207.
+
+A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge
+des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention
+provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire
+d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou
+sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de
+représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145-2.md
index 97cd4706..07a5c19b 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-09-10
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575866
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L002AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575866.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441794
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441794.xml
---
###### Article 145-2
@@ -17,8 +16,9 @@ prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six moi
une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et
rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du
sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux
-dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être
-renouvelée selon la même procédure.
+dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée
+au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette
+décision peut être renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire
au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_148-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_148-2.md
index 0f08c637..409837ec 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_148-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_148-2.md
@@ -1,24 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-31
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000044569750
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/97/LEGIARTI000044569750.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441786
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441786.xml
---
###### Article 148-2
-Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1,
-sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur
-une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère
-public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur
-les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat ; le prévenu non détenu et son
-avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins
-avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction
-moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas
-de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé
-par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
+Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une
+demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public,
+le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits
+qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la
+juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction
+peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle
+du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction
saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la
@@ -28,14 +25,16 @@ juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne
a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation,
la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
-Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été
-statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de
-contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise
-en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus
-ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
-compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
-contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas
-détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.
+Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été
+statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel
+d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux
+deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de
+la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à
+l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu,
+s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté,
+sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées
+ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au
+jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque
le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_156.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_156.md
index ef0b850a..48c84dff 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_156.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_156.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-10
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575748
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0156L000AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575748.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441775
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441775.xml
---
###### Article 156
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une
question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit
-d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère
-public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les
-questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
+d'office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une
+expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une
+expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser
+à l'expert.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande
d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_161-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_161-2.md
index 522cc7ac..fca076ff 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_161-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_161-2.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575374
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0161L002AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575374.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441765
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441765.xml
---
###### Article 161-2
Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut
demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux
-parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors
-adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du
-rapport définitif.
+parties et aux témoins assistésselon les modalités prévues à l'article 167. Les
+parties et les témoins assistés peuvent alors adresser en même temps à l'expert
+et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_165.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_165.md
index d528517b..a9bc8463 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_165.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_165.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1958-04-08
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575379
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0165L000AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575379.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441762
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441762.xml
---
###### Article 165
-Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a
-ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou
-d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur
-fournir des renseignements d'ordre technique.
+Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander à
+la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer
+certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait
+susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_167-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_167-2.md
index 371cd946..0006001f 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_167-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_167-2.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-01
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006575385
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0167L002AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575385.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441753
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441753.xml
---
###### Article 167-2
Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire
-avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors
-d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze
-jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour
-adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle
-de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose
-son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire
-est considéré comme le rapport définitif.
+avant son rapport définitif. Le ministère public, les parties et les témoins
+assistés disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne
+saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable
+ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les
+observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces
+observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est
+faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le
-requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par
-l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision
-ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1.
+requiert ou si une partie ou un témoin assisté en a fait la demande selon les
+modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsque la partie
+ou le témoin assisté est informé de la décision ordonnant l'expertise en
+application de l'article 161-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_167.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_167.md
index d54474d7..c0de6d10 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_167.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_167.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-01-26
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000047053073
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/05/30/LEGIARTI000047053073.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048441758
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/17/LEGIARTI000048441758.xml
---
###### Article 167
@@ -46,15 +46,12 @@ de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée
qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
-demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a
-demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction
-d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la
-chambre de l'instruction.
+demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie ou le
+témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge
+d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie ou le témoin
+assisté peut saisir directement la chambre de l'instruction.
-Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les
-modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le
-concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément
-d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre
-une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si
-le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article
-113-6.
+Le juge d'instruction notifie au témoin assisté, selon les modalités prévues par
+le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui
+fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de
+contre-expertise.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_197.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_197.md
index a7da81c0..6b9572e6 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_197.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_197.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-02
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000034114886
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/48/LEGIARTI000034114886.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048442070
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/20/LEGIARTI000048442070.xml
---
###### Article 197
@@ -29,7 +29,7 @@ dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsqu
celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas
d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans
délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander
-la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article
+la copie de l'entier dossier en application du cinquième alinéa de l'article
114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue