Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2021-12-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000043999594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/95/LEGIARTI000043999594.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000045581630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/16/LEGIARTI000045581630.xml
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###### Article D591
@ -19,6 +19,10 @@ et observations suivantes :<br />
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par
l'article R. 155 ;<br />
1° bis. Les demandes et observations adressées au procureur de la République en
application de l'article 77-2, ainsi que les saisines du procureur général
prévues par cet article ;<br />
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par
l'article 80-1-1 ;<br />