Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-25
Date de fin: 2021-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006516739
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D07A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516739.xml
Date de début: 2021-04-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043324792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/47/LEGIARTI000043324792.xml
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###### Article D571-7
@ -18,10 +17,20 @@ Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigea
de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte
une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :<br />
- que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles
L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
1° Pour les situations visées aux 1° à 6° de l'article D. 571-4 :<br />
- que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L.
133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le
bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les
hypothèses visées à l'article D. 571-4.
a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les
articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à
l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la
personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être
recrutée.<br />
2° Pour les situations visées au 7° de l'article D. 571-4 :<br />
a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les
articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation ;<br />
b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues aux
articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation.