Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 1982-06-16 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138111
- [Article 679](article_679.md)
- [Article 680](article_680.md)
- [Article 681](article_681.md)
- [Article 682](article_682.md)
- [Article 683](article_683.md)
- [Article 684](article_684.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-16
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577242
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0681L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577242.xml
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###### Article 681
Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire, ou l'élu
municipal le suppléant, ou un président de communauté urbaine, de district ou de
syndicat de communes, ou le président ou le vice-président d'une délégation
spéciale, sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans
l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire
présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation,
qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre de
l'instruction qui pourra être chargée de l'instruction.<br />
S'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général près la cour
d'appel désignée en application des dispositions de l'alinéa précédent requiert
l'ouverture d'une information.<br />
L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une
plainte, assortie d'une constitution de partie civile, aux présidents et
conseillers composant la chambre d'accusation. Dans ce cas, communication de
cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses
réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 86.<br />
L'information est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres
auteurs de l'infraction commise, lors même qu'ils n'exerçaient point de
fonctions judiciaires ou administratives.<br />
Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite
judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale,
l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la
poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision
devenue définitive de la juridiction répressive saisie.<br />
La procédure prévue au présent article est également applicable lorsqu'un avocat
est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés aux articles 222 et 223
du code pénal.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138110
#### Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux
- [Article 675](article_675.md)
- [Article 676](article_676.md)
- [Article 677](article_677.md)
- [Article 678](article_678.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-16
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577231
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0675L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577231.xml
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###### Article 675
Sous réserve des dispositions des articles 342, 457 et 681, alinéa 6, les
infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions
du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles
spéciales de compétence ou de procédure.