LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale
Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-07
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Date de fin: 2015-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000030978404
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Date de début: 2015-12-30
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Date de fin: 2016-11-20
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Identifiant: LEGIARTI000031727375
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###### Article 2-8
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Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
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faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
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personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie
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civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2
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et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé
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ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en
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mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra
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exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes
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volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les
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agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de
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vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et
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dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les
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articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-22 à 222-33-1,223-3 et 223-4,
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223-15-2,225-16-2, 312-1 à 312-9,313-1 à 313-3,322-1 à 322-4 et 434-3 du code
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pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la
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victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
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justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un
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majeur protégé, celui de son représentant légal.<br />
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personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits reconnus à la
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partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles
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225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de
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santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En outre, lorsque l'action
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publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
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l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
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concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité
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physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le
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délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie,
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les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements,
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prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3
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et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et
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434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du
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handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable
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dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
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celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.<br />
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Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
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faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
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