LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
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###### Article 2-8 ###### Article 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits reconnus à la
civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles
et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de
ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En outre, lorsque l'action
mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité
agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le
vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie,
dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements,
articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-22 à 222-33-1,223-3 et 223-4, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3
223-15-2,225-16-2, 312-1 à 312-9,313-1 à 313-3,322-1 à 322-4 et 434-3 du code et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et
pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du
victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable
justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
majeur protégé, celui de son représentant légal.<br /> celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.<br />
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les