Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines

Application de l'article 4 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029958364
NOR: JUSD1427412D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/83/JORFTEXT000029958364.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,18 +9,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000029972556
- [Article D147-17](article_d147-17.md)
- [Article D147-18](article_d147-18.md)
- [Article D147-19](article_d147-19.md)
- [Article D147-30-19](article_d147-30-19.md)
- [Article D147-30-20](article_d147-30-20.md)
- [Article D147-30-21](article_d147-30-21.md)
- [Article D147-30-22](article_d147-30-22.md)
- [Article D147-30-23](article_d147-30-23.md)
- [Article D147-30-24](article_d147-30-24.md)
- [Article D147-30-25](article_d147-30-25.md)
- [Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Décision du procureur de la République sur la proposition de surveillance électronique de fin de peine](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Régime de la surveillance électronique de fin de peine](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Retrait de la surveillance électronique de fin de peine](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Incidence d'une nouvelle peine durant la surveillance électronique de fin de peine](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs](paragraphe_8)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968891.xml
---
###### Article D147-30-19
Les modalités d'application des dispositions de l'article 723-28 relatif à la
surveillance électronique de fin de peine sont fixées par les dispositions de la
présente section.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968880.xml
---
###### Article D147-30-21
Les dispositions de l'article 723-28 ne sont pas applicables lorsque la
procédure simplifiée prévue par les articles 723-19 à 723-27 est en cours, ou
que le juge de l'application des peines est saisi d'une demande d'aménagement de
peine dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968875.xml
---
###### Article D147-30-22
Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise
psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves
prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement sous
surveillance électronique de fin de peine.

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022968861
---
###### Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés
- [Article D147-30-26](article_d147-30-26.md)
- [Article D147-30-27](article_d147-30-27.md)
- [Article D147-30-28](article_d147-30-28.md)
- [Article D147-30-29](article_d147-30-29.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968859.xml
---
###### Article D147-30-26
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en
temps utile la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet
d'une surveillance électronique de fin de peine, soit six mois avant la date
d'expiration de la peine pour les peines d'emprisonnement d'une durée comprise
entre six mois et cinq ans et dès leur mise à exécution pour les peines
inférieures ou égales à six mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968855.xml
---
###### Article D147-30-27
Pour l'instruction des dossiers des condamnés visés à l'article 723-28, il est
fait application de l'ensemble des dispositions des articles D. 147-19 à D.
147-22 relatifs à la constitution du dossier, aux mesures d'investigations
concernant la situation du condamné pouvant être ordonnées ou sollicitées par le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, au recueil de
l'accord du condamné à la mesure de surveillance électronique proposée et à la
possibilité pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un
examen médical avant de donner son accord.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968851.xml
---
###### Article D147-30-28
Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en
application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie si cette
expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande
une copie au procureur de la République.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968849.xml
---
###### Article D147-30-29
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie
également si le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné figure dans le
dossier individuel de celui-ci. A défaut, il demande au procureur de la
République la communication de ce bulletin.

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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022968847
---
###### Paragraphe 2 : Proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
- [Article D147-30-30](article_d147-30-30.md)
- [Article D147-30-31](article_d147-30-31.md)
- [Article D147-30-32](article_d147-30-32.md)
- [Article D147-30-33](article_d147-30-33.md)
- [Article D147-30-34](article_d147-30-34.md)
- [Article D147-30-35](article_d147-30-35.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968845.xml
---
###### Article D147-30-30
A l'issue de cette instruction, le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation transmet au procureur de la République les dossiers
des condamnés pour lesquels il considère qu'aucun des obstacles prévus par la
loi ne s'oppose à l'exécution du reliquat de leur peine selon les modalités du
placement sous surveillance électronique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968843.xml
---
###### Article D147-30-31
Le procureur de la République peut donner des instructions générales au
directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, concernant l'appréciation
des critères légaux de nature à faire obstacle à la mesure de surveillance
électronique de fin de peine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968837.xml
---
###### Article D147-30-32
Le dossier est adressé au procureur de la République par tout moyen et en temps
utile pour que le placement puisse être mis en œuvre dès qu'il reste au
condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-28, quatre mois
d'emprisonnement ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, les deux
tiers de sa peine à subir.<br />
Il comporte la proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de
fin de peine, la fiche pénale, le consentement écrit du condamné, le bulletin n°
1 du casier judiciaire, le rapport motivé prévu au deuxième alinéa de l'article
723-20 et, le cas échéant, l'expertise exigée par les dispositions de l'article
712-21 ou de l'article 763-4, ainsi que toute pièce justificative utile.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968834.xml
---
###### Article D147-30-33
La proposition de mise en œuvre est revêtue de la signature du directeur du
service pénitentiaire d'insertion et de probation et définit précisément les
modalités d'exécution de la mesure, et notamment les périodes et les lieux
d'assignation, ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions
énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968830.xml
---
###### Article D147-30-34
Lorsque le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne
propose pas au procureur de la République la surveillance électronique de fin de
peine, il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté
de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par
les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968827.xml
---
###### Article D147-30-35
Lorsque, dans le cas prévu par l'article D. 147-30-21, les dispositions
relatives à la surveillance électronique de fin de peine n'ont pas été mises en
œuvre, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
dispose, en cas d'échec de la procédure simplifiée d'aménagement de peine, de
rejet de la demande d'aménagement de peine ou de désistement, constaté par le
juge, de sa demande par le condamné, d'un délai de dix jours pour :<br />
― instruire le dossier du condamné et transmettre celui-ci au parquet ;<br />
― ou informer le détenu de sa décision de ne pas proposer au procureur de la
République le placement sous surveillance électronique de fin de peine.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022968825
---
###### Paragraphe 3 : Décision du procureur de la République sur la proposition de surveillance électronique de fin de peine
- [Article D147-30-36](article_d147-30-36.md)
- [Article D147-30-37](article_d147-30-37.md)
- [Article D147-30-38](article_d147-30-38.md)
- [Article D147-30-39](article_d147-30-39.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968823.xml
---
###### Article D147-30-36
Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à
compter de la réception du dossier par ses services pour indiquer par une
décision écrite transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en œuvre du placement
sous surveillance électronique de fin de peine.<br />
Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables
vaut acceptation de la mise en œuvre de la mesure selon les modalités définies
dans la proposition.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968820.xml
---
###### Article D147-30-37
Préalablement à la décision qu'il prend en application de l'article D.
147-30-36, le procureur de la République peut, dans le délai de cinq jours
ouvrables, demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation d'effectuer des investigations complémentaires.<br />
Dans ce cas, le délai de cinq jours prévu à l'article précédent est interrompu
et un nouveau délai de cinq jours commence à courir lors de la réception par le
ministère public des éléments demandés.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968818.xml
---
###### Article D147-30-38
Lorsqu'il accepte la proposition de placement sous surveillance électronique de
fin de peine, le procureur de la République peut modifier ou compléter les
modalités d'exécution de la mesure, ainsi que les obligations et interdictions
auxquelles le condamné devra se soumettre.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/88/LEGIARTI000022968814.xml
---
###### Article D147-30-39
Si le procureur de la République s'oppose à la mise en œuvre du placement sous
surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et
de probation en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la
faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions
prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de
peine.

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022968775
---
###### Paragraphe 7 : Incidence d'une nouvelle peine durant la surveillance électronique de fin de peine
- [Article D147-30-51](article_d147-30-51.md)
- [Article D147-30-52](article_d147-30-52.md)
- [Article D147-30-53](article_d147-30-53.md)
- [Article D147-30-54](article_d147-30-54.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/87/LEGIARTI000022968773.xml
---
###### Article D147-30-51
Lorsque le chef d'établissement reçoit du ministère public, pour mise à l'écrou,
un nouvel extrait de condamnation concernant un condamné faisant l'objet d'une
surveillance électronique de fin de peine, il en informe sans délai le procureur
de la République du lieu d'assignation du condamné.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/87/LEGIARTI000022968770.xml
---
###### Article D147-30-52
Le procureur peut décider de mettre à l'écrou cette nouvelle peine, en ordonnant
soit le retrait de la mesure de surveillance électronique, soit le maintien de
cette mesure.<br />
Le maintien de la mesure de surveillance électronique est possible dès lors que,
compte tenu de la nouvelle peine, le reliquat de peine du condamné n'excède pas
quatre mois.<br />
Dans ce cas, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
notifie au condamné l'exécution de cette nouvelle peine sous le régime de la
surveillance électronique de fin de peine et la nouvelle date d'échéance de la
mesure.<br />
En cas de décision de retrait, les dispositions des articles D. 147-30-48 à D.
147-30-50 sont applicables.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/87/LEGIARTI000022968767.xml
---
###### Article D147-30-53
Le procureur de la République peut décider de différer la mise à l'écrou de la
nouvelle peine et d'adresser copie de l'extrait de condamnation au juge de
l'application des peines du lieu d'assignation conformément aux dispositions de
l'article 723-15.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/87/LEGIARTI000022968764.xml
---
###### Article D147-30-54
Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la
nouvelle peine est assortie d'un mandat de dépôt.<br />
Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef
d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de surveillance
électronique et en informe le procureur de la République.

View file

@ -15,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197854
- [Article D115-13](article_d115-13.md)
- [Article D115-14](article_d115-14.md)
- [Article D115-14-1](article_d115-14-1.md)
- [Article D115-14-2](article_d115-14-2.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006515449
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X115D14C0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/54/LEGIARTI000006515449.xml
---
###### Article D115-14-2
Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période
de détention comportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une
ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions commises en récidive et ont
fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, le montant maximum du retrait
ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie de la période de détention
correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la
période correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions
non commises en récidive.<br />
Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive
légale, le montant maximal de retrait correspondant à ce mois de détention est
de cinq jours.

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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182099
- [Article D145](article_d145.md)
- [Article D146](article_d146.md)
- [Article D146-1](article_d146-1.md)
- [Article D146-2](article_d146-2.md)
- [Article D146-3](article_d146-3.md)
- [Article D146-4](article_d146-4.md)
- [Article D147](article_d147.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006515565
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X146D02A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/55/LEGIARTI000006515565.xml
---
###### Article D146-2
Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de
la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue
par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée
par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.<br />
Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des
peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de
sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.

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@ -19,4 +19,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000029972343
- [Article D147-16](article_d147-16.md)
- [Article D147-16-1](article_d147-16-1.md)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions applicables aux mineurs](sous-section_3)

View file

@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022968031
- [Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement](paragraphe_5)

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022967991
###### Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
- [Article D147-24](article_d147-24.md)
- [Article D147-25](article_d147-25.md)
- [Article D147-26](article_d147-26.md)
- [Article D147-27](article_d147-27.md)
- [Article D147-28](article_d147-28.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022967981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/79/LEGIARTI000022967981.xml
---
###### Article D147-25
Le procureur de la République communique la proposition au juge de l'application
des peines par tout moyen et au plus tard dans un délai de cinq jours
ouvrables.<br />
S'il estime la proposition justifiée, il la communique pour homologation,
éventuellement après avoir modifié les modalités d'exécution de la mesure et la
liste des obligations et interdictions devant être imposées au condamné.<br />
S'il estime la proposition injustifiée, il la communique pour information au
juge de l'application des peines en lui indiquant son avis défavorable. Dans
cette hypothèse, il en informe également le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation qui formule ses observations le cas échéant auprès
du juge de l'application des peines. Il en avise le condamné, par
l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l'article 723-20.<br />
Préalablement à cette communication, le procureur de la République peut demander
au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer
des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier
alinéa recommence à courir lors de la réception par le ministère public des
éléments demandés.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022967976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/79/LEGIARTI000022967976.xml
---
###### Article D147-26
Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de
trois semaines prévu à l'article 723-24 commence à courir à compter de la date
de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022967972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/79/LEGIARTI000022967972.xml
---
###### Article D147-27
En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut
informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a
transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne
lui paraît plus justifiée.<br />
Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le
juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine,
d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire
conformément à l'article 712-6.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022967966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/79/LEGIARTI000022967966.xml
---
###### Article D147-28
Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de
l'article 723-19, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de
probation décide de ne pas saisir le procureur de la République d'une
proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge
de l'application des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le
condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application
des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.<br />
Dans cette hypothèse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation
continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un
aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022967964
---
###### Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
- [Article D147-29](article_d147-29.md)
- [Article D147-30](article_d147-30.md)
- [Article D147-30-1](article_d147-30-1.md)
- [Article D147-30-2](article_d147-30-2.md)
- [Article D147-30-3](article_d147-30-3.md)
- [Article D147-30-4](article_d147-30-4.md)
- [Article D147-30-5](article_d147-30-5.md)
- [Article D147-30-6](article_d147-30-6.md)
- [Article D147-30-7](article_d147-30-7.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022967961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/79/LEGIARTI000022967961.xml
---
###### Article D147-29
S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant
d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition
du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre
acte utile.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968151.xml
---
###### Article D147-30-1
L'ordonnance du juge de l'application des peines homologuant ou refusant la
mesure est notifiée sans délai au ministère public ainsi qu'au condamné par le
chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre
émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné
par lettre recommandée ou par télécopie.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968142.xml
---
###### Article D147-30-2
L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande
d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former
conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de
l'application des peines n'est plus tenu de statuer.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968134.xml
---
###### Article D147-30-3
Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel envisage de substituer à la mesure
d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19, il
recueille préalablement l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de
probation, celui du ministère public et le consentement à la mesure du condamné.
Le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou
désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son
consentement.<br />
Le juge peut également modifier les modalités d'exécution de la mesure
d'aménagement et la liste des obligations et interdictions imposées au
condamné.<br />
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du présent article, le
condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance
rendue par le juge de l'application des peines dans le délai de vingt-quatre
heures à compter de la notification.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968123.xml
---
###### Article D147-30-4
Si l'expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions
de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 ne figure pas dans le dossier, le juge
de l'application des peines retransmet le dossier au procureur de la
République.<br />
Le juge de l'application des peines peut toutefois statuer sans expertise s'il
décide de refuser l'homologation de la mesure.<br />
Il peut également ordonner lui-même l'expertise. Il en informe alors le
procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion
et de probation. Dans ce cas, le délai de trois semaines prévu par les articles
723-20 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise
soient remises au juge de l'application des peines, qui en transmet sans délai
une copie au procureur de la République et au directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968114.xml
---
###### Article D147-30-5
L'appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines est formé
conformément aux dispositions de l'article D. 49-39, et est examiné par le
président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.<br />
Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance
refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification.<br />
Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef
d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968104.xml
---
###### Article D147-30-6
En cas d'appel, le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines
transmet sans délai au président de la chambre de l'application des peines une
copie du dossier individuel du condamné, de la proposition et de l'ordonnance du
juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application
des peines statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours,
au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou
de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard
après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la
chambre de l'application des peines.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/80/LEGIARTI000022968094.xml
---
###### Article D147-30-7
La proposition devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines
prévu par les articles 723-20 et 723-24, le juge de l'application des peines,
saisi conformément aux dispositions de l'article D. 49-11, ordonne une mesure
d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de
l'article 712-6.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022967957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/79/LEGIARTI000022967957.xml
---
###### Article D147-30
Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut
autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure
d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 712-8.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022968155
---
###### Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines
- [Article D147-30-8](article_d147-30-8.md)
- [Article D147-30-9](article_d147-30-9.md)
- [Article D147-30-10](article_d147-30-10.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968132.xml
---
###### Article D147-30-10
A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République
ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des
dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises
prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968149.xml
---
###### Article D147-30-8
A l'expiration du délai de trois semaines prévu aux articles 723-20 et 723-24,
et sous réserve, le cas échéant, de la suspension du délai conformément aux
dispositions de l'article D. 147-30-4, le procureur de la République peut rendre
une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de l'application des
peines et donnant instruction au directeur du service d'insertion et de
probation de ramener à exécution la permission de sortir ou la mesure
d'aménagement de peine proposée.<br />
Cette décision rappelle les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas
échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code
pénal. Elle est transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation et au chef de l'établissement pénitentiaire et elle
est notifiée au juge de l'application des peines préalablement à sa mise à
exécution.<br />
Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef de l'établissement
pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968140.xml
---
###### Article D147-30-9
Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution,
il en informe le juge de l'application des peines, le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier
avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de
l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022968121
---
###### Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
- [Article D147-30-11](article_d147-30-11.md)
- [Article D147-30-12](article_d147-30-12.md)
- [Article D147-30-13](article_d147-30-13.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968112.xml
---
###### Article D147-30-11
Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à
exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi
que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968100.xml
---
###### Article D147-30-12
S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du
service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le
condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un
médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient
pour sa santé.<br />
Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R.
57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son
non-respect.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/80/LEGIARTI000022968091.xml
---
###### Article D147-30-13
Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à
723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des
peines territorialement compétent conformément aux dispositions du présent code,
qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la
décision du procureur de la République.<br />
Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se
saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la
République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
peut saisir ce juge par requête aux fins :<br />
1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses
obligations ;<br />
2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions
imposées au condamné.<br />
Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022968153
---
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
- [Article D147-30-14](article_d147-30-14.md)
- [Article D147-30-15](article_d147-30-15.md)
- [Article D147-30-16](article_d147-30-16.md)
- [Article D147-30-17](article_d147-30-17.md)
- [Article D147-30-18](article_d147-30-18.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968145.xml
---
###### Article D147-30-14
Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des
enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des
peines.<br />
Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est
compétent en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions
du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce
cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs
territoriaux ou à l'un de ses directeurs de service.<br />
En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un
fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer les missions prévues par la
présente section.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968137.xml
---
###### Article D147-30-15
La cote spécifique prévue à l'article D. 147-19 figure dans les mêmes conditions
dans le dossier individuel du mineur tenu au service du secteur public de la
protection judiciaire de la jeunesse.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968129.xml
---
###### Article D147-30-16
Pour l'application des dispositions de l'article D. 147-21, le directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse doit également
recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité
parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la
situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un
avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné
d'office par le bâtonnier à la demande du directeur régional. Cet avocat peut
librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant
délivré par le directeur régional.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968117.xml
---
###### Article D147-30-17
Pour l'application des dispositions des articles D. 147-29 et D. 147-30-7,
alinéa 3, la décision est également notifiée aux titulaires de l'autorité
parentale.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/81/LEGIARTI000022968106.xml
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###### Article D147-30-18
Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-1, D. 147-30-4,
alinéa 3, D. 147-30-8 et D. 147-30-11, les titulaires de l'autorité parentale
sont également avisés.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150998
- [Article D522](article_d522.md)
- [Article D523](article_d523.md)
- [Article D523-1](article_d523-1.md)
- [Article D524](article_d524.md)
- [Article D525](article_d525.md)
- [Article D526](article_d526.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029963210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/32/LEGIARTI000029963210.xml
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###### Article D523-1
Deux mois au moins avant la date prévue pour l'examen prévu par l'article 730-3,
la personne condamnée est convoquée par le service pénitentiaire d'insertion et
de probation afin de faire connaître si elle s'oppose à toute mesure de
libération conditionnelle. Son choix est mentionné dans un procès-verbal signé
de l'intéressé. Il est porté sans délai à la connaissance du juge de
l'application des peines.<br />
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au
juge de l'application des peines les rapports concernant les personnes
condamnées dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire
prévu par cet article.<br />
Si un débat contradictoire n'a pas été tenu dans un délai de quatre mois à
compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la
peine restant à subir, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel
peut être saisie directement par le condamné ou par le procureur de la
République, ou se saisir d'office. La saisine par le condamné se fait par lettre
recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par
l'article 503.<br />
Les dispositions de l'article 730-3 ne s'appliquent pas aux personnes en
aménagement de peine sous écrou.<br />
Si la condamnation de la personne fait l'objet d'une période de sûreté, elles ne
s'appliquent qu'à l'issue de cette période.