LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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République française 1987-07-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-04
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006574774
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Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006574775
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L001AXXAB
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###### Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les
infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal,
d'autre part les infractions prévues par les articles 295, 296, 301, 303, 304,
305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code qui ont été commises au
préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une
religion déterminée.
faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale
ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne, d'une part, les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416
et 416-1 du code pénal, d'autre part les infractions prévues par les articles
295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code
qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine
nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une race ou une religion déterminée.