LOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

Modification du code de procédure pénale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'organisation judiciaire, du code de la justice militaire.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029110582
NOR: JUSX1405215L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/11/05/JORFTEXT000029110582.xml
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République française 2016-06-05 00:00:00 +02:00
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@ -35,7 +35,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121328
- [Titre XXI : De la protection des témoins](titre_xxi)
- [Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions](titre_xxi_bis)
- [Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation](titre_xxii)
- [Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure](titre_xxiii)
- [Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données](titre_xxiv)
- [Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées](titre_xxv)
- [Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires](titre_xxvi)

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Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138136
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#### Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
- [Article 706-71](article_706-71.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000029122032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/12/20/LEGIARTI000029122032.xml
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###### Article 706-71
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient,
l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre
plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de
la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications
garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions,
la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue
judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication
audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des
opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un
enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième
alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de
télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de
jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles
sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de
l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal
correctionnel si celui-ci est détenu.<br />
Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire
par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire
préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une
autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention
provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire
devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à
l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en
application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au
cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en
délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à
l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée
en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt
européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou
d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des
libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au
magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28,696-11 et
696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du
prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si
celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au
cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire
ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser
l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son
transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à
l'ordre public ou d'évasion.<br />
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes
d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les
demandes de réparation d'une détention provisoire, devant la Commission
nationale de réparation des détentions, devant la commission d'instruction des
demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de
réexamen.<br />
Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne
est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la
juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le
premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon
confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans
le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa
disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà
été remise à l'avocat.<br />
Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une
juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé
concomitamment à un autre acte.<br />
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se
déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un
interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par
l'intermédiaire de moyens de télécommunications.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.