LOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive
Modification du code de procédure pénale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'organisation judiciaire, du code de la justice militaire. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029110582 NOR: JUSX1405215L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/11/05/JORFTEXT000029110582.xml
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@ -35,7 +35,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121328
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- [Titre XXI : De la protection des témoins](titre_xxi)
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- [Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions](titre_xxi_bis)
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- [Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation](titre_xxii)
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- [Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure](titre_xxiii)
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- [Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données](titre_xxiv)
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- [Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées](titre_xxv)
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- [Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires](titre_xxvi)
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Date de début: 2001-11-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006138136
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#### Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
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- [Article 706-71](article_706-71.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-10-01
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Date de fin: 2016-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000029122032
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/12/20/LEGIARTI000029122032.xml
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###### Article 706-71
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Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient,
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l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre
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plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de
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la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications
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garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions,
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la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue
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judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication
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audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des
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opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un
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enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième
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alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de
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télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de
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jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles
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sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de
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l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal
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correctionnel si celui-ci est détenu.<br />
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Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire
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par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire
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préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une
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autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention
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provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire
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devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à
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l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en
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application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au
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cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en
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délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à
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l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée
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en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt
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européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou
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d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des
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libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au
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magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28,696-11 et
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696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du
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prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si
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celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au
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cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire
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ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser
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l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son
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transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à
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l'ordre public ou d'évasion.<br />
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Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes
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d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les
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demandes de réparation d'une détention provisoire, devant la Commission
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nationale de réparation des détentions, devant la commission d'instruction des
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demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de
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réexamen.<br />
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Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne
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est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la
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juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le
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premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon
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confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans
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le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa
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disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà
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été remise à l'avocat.<br />
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Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une
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juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication
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audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé
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concomitamment à un autre acte.<br />
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En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se
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déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un
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interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par
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l'intermédiaire de moyens de télécommunications.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
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d'application du présent article.
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