Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-03
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006517829
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X061R23A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/78/LEGIARTI000006517829.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045510295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/51/02/LEGIARTI000045510295.xml
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###### Article R61-23
@ -14,11 +13,11 @@ Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un
placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de
prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines
peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du
dispositif technique décrit à l'article R. 61-22 ainsi que de la faisabilité
technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale
de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de
déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones
d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.<br />
dispositif technique décrit à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ainsi que
de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale,
matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime,
aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones
d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.<br />
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location
des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-03
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006517842
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X061R27A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/78/LEGIARTI000006517842.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045510290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/51/02/LEGIARTI000045510290.xml
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###### Article R61-27
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par l'article R. 61-22, les
agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes
mentionnées au chapitre IV du présent titre.<br />
Durant le délai prévu à l'article 763-12, il est procédé aux tests de mise en
service, à l'information et à la formation du condamné sur les modalités
pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un
formulaire d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'il est
tenu de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge
régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon
fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue
une violation des obligations auxquelles il est astreint.<br />
Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant les
dispositions de l'article 723-35, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de
l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit
d'accès et de rectification.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du
dispositif prévu par l'article R. 544-7 du code pénitentiaire, ainsi que le
contrôle du respect des obligations de la personne condamnée, dans les
conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-5, R. 544-8 et R.
544-9 du même code.