LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Modification du code de procédure pénale, du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale, du code civil.
Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : modification de l'article 23.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018162705
NOR: JUSX0768872L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/16/27/JORFTEXT000018162705.xml
This commit is contained in:
République française 2010-03-12 00:00:00 +01:00
parent 02627a0a39
commit 147ff2fc66
2 changed files with 0 additions and 41 deletions
partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_9

View file

@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167539
- [Article 723-34](article_723-34.md)
- [Article 723-35](article_723-35.md)
- [Article 723-36](article_723-36.md)
- [Article 723-37](article_723-37.md)
- [Article 723-38](article_723-38.md)
- [Article 723-39](article_723-39.md)

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000018170889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/08/LEGIARTI000018170889.xml
---
###### Article 723-37
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre
d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou
supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13,
la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les
modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des
obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à
l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un
an.<br />
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de
l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin
de la mesure.<br />
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise
médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :<br />
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire
national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à
l'article 706-53-13 ;<br />
2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont
la probabilité est très élevée, de ces infractions.<br />
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour
la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent
remplies.<br />
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 sont applicables.