LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code des douanes, du code des postes et télécommunications, du code pénal, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code de la route, du code de l'aviation civile, du code de l'environnement, du code du domaine de l'Etat, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création des articles 1, 17-1.
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : abrogation des articles 23, 28, 27 ; création de l'article 22.
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : création de l'article 39.
Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification des articles 1, 9 ; création après l'article 9 de l'article 9-1.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 12, 21, 22.
Modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : modification de l'article 42-11.
Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : modification de l'article 15, de l'article 19-1 devenant l'article 19-2, 19-2, 35 ; création après l'article 15-1 de l'article 15-2, des articles 18, 19-1, 28. 
Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : modification des articles 1 à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 par les articles 1 à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16, modification des articles 11-2, 9, 11-1, 18, 19, du titre ; création des articles 3-1, 3-2, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, après l'article 9 de l'article 9-1, du titre II "Des activités des agences de recherches privées" comprenant les articles 20 à 33, du titre III "Dispositions applicables à Mayotte" comprenant l'article 34  ; abrogation de l'article 17, avant l'article 1 d'une division et d'un intitulé "Titre Ier, des activités protection physique des personnes".
Abrogation des textes suivants : loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ; loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.
Modification de la loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle » : modification de l'article 35. 
Modification de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité : modification des articles 4, 2.
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36 ; abrogation des articles 20, 30.
Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification des articles 23, 23-2.
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française : modification des articles 4, 3, 14. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 40, 12 quater. 
Abrogation des articles 21 et 21-1, 4 à 6, 24 et 26, de l'article 42 par l'article 5 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ; de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000412199
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État: VIGUEUR
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###### Article 706-47-1
Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article
706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de
leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément à
l'article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre
de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou
d'une surveillance de sûreté, conformément aux articles 706-53-19, 723-30,
723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus
par ces articles.<br />
Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire
un traitement inhibiteur de libido conformément à l'article L. 3711-3 du code de
la santé publique.<br />
Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article
706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise
médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.<br />
706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une
expertise médicale.L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de
soins.<br />
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de
la République.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006577741
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Date de début: 2010-03-12
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###### Article 706-56
I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son
I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son
contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au
troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à
permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement
à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police
judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne
concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le
fichier national automatisé des empreintes génétiques.<br />
judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou
ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que
l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu
de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes
génétiques.<br />
Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut
requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12
@ -38,11 +39,15 @@ personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte
génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait
naturellement détaché du corps de l'intéressé.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de
dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de
l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un
délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans
l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.
Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni
de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité
pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou
706-134.<br />
II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au
II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au
premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.<br />
@ -60,7 +65,7 @@ tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matér
biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son
accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.<br />
III. - Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par
III.-Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par
une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les
réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi
de nouvelles réductions de peine.