Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
This commit is contained in:
République française 1984-01-01 00:00:00 +01:00
parent 18b8f73136
commit 1475e107ec
4 changed files with 83 additions and 0 deletions

View file

@ -6,10 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138122
#### Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
- [Article 706-4](article_706-4.md)
- [Article 706-5](article_706-5.md)
- [Article 706-6](article_706-6.md)
- [Article 706-7](article_706-7.md)
- [Article 706-8](article_706-8.md)
- [Article 706-9](article_706-9.md)
- [Article 706-10](article_706-10.md)
- [Article 706-11](article_706-11.md)
- [Article 706-12](article_706-12.md)
- [Article 706-13](article_706-13.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577551
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L010AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577551.xml
---
###### Article 706-10
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, à un
titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective de son
préjudice, l'Etat peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner
le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006577537
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577537.xml
---
###### Article 706-4
L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque
tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction
civile qui se prononce en premier et dernier ressort.<br />
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande
instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses
droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des
victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.<br />
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de
trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.<br />
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la
République ou l'un de ses substituts.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577543
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577543.xml
---
###### Article 706-6
La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes
auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret
professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des
procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure
pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :<br />
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur
la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant
à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;<br />
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité
sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies
d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la
communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations
éventuelles.<br />
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que
l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.<br />
Des provisions peuvent être accordées par le président. Lorsqu'une provision est
demandée, dès le dépôt de la requête en indemnisation, le président statue dans
le délai d'un mois ; dans ce cas, elle ne peut excéder le quart du maximum fixé
en application de l'article 706-9.