LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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République française 2007-10-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-13
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006574905
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Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2010-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006574906
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0028L001AXXAE
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###### Article 28-1
I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par
arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis
conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des
enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur
commission rogatoire du juge d'instruction.<br />
I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté
des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une
commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret
en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires
sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du
juge d'instruction.<br />
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article,
compétence sur l'ensemble du territoire national.<br />
@ -35,15 +35,14 @@ du code de la défense ;<br />
5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;<br />
6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la
propriété intellectuelle ;<br />
6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;<br />
7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6°.<br />
Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en
matière de trafic de stupéfiants.<br />
II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les
II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les
articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont
connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction
territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées
@ -55,9 +54,9 @@ Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la Républiqu
ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code.
Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.<br />
III. - (Abrogé).<br />
III.-(Abrogé).<br />
IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y
être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.<br />
@ -68,18 +67,18 @@ des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait
de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de
rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un
mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à
mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à
partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la
commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette
commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.<br />
V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des
douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la
V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes
sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la
surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de
l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les
articles 224 à 230.<br />
VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des
VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des
douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait
application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62,
63 à 67, 75 à 78.<br />
@ -106,11 +105,11 @@ l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le
ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent
article.<br />
VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la
direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction
administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne
VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne
peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres
actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont
saisis par l'autorité judiciaire.

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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167418
- [Article 41-2](article_41-2.md)
- [Article 41-3](article_41-3.md)
- [Article 41-4](article_41-4.md)
- [Article 41-5](article_41-5.md)
- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006574974
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L004AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574974.xml
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2014-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006574975
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L004AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574975.xml
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###### Article 41-4
@ -35,4 +35,9 @@ demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature
créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat,
sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne
peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution
est devenu définitif.
est devenu définitif.<br />
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles
saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la
vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou
nuisibles, ou dont la détention est illicite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2011-02-04
Identifiant: LEGIARTI000006574976
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574976.xml
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###### Article 41-5
Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère
impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce
que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter
d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des
libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et
sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur
remise au service des domaines aux fins d'aliénation.<br />
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au
service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont
la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité
et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie
serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du
bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de
non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée,
ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.<br />
Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et
notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi
qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre
de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui
suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire
et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne
peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006575028
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0056L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575028.xml
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006575029
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0056L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575029.xml
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###### Article 56
@ -53,7 +53,7 @@ personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France.<br />
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés
en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour
en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour
analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou
pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le
centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006575493
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575493.xml
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006575494
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575494.xml
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###### Article 97
@ -53,9 +53,9 @@ la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire
le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.<br />
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés
en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire
par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un
exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre
en euros contrefaisants, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au
moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre
d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut
procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui
doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les