LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale
Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-13
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Date de fin: 2007-10-30
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Identifiant: LEGIARTI000006574905
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0028L001AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574905.xml
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Date de début: 2007-10-30
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Date de fin: 2010-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006574906
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0028L001AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574906.xml
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###### Article 28-1
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I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par
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arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis
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conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
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déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des
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enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur
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commission rogatoire du juge d'instruction.<br />
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||||
I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté
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des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une
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||||
commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret
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en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires
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sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du
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juge d'instruction.<br />
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Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article,
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compétence sur l'ensemble du territoire national.<br />
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@ -35,15 +35,14 @@ du code de la défense ;<br />
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5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;<br />
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6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la
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propriété intellectuelle ;<br />
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6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;<br />
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7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6°.<br />
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Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en
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matière de trafic de stupéfiants.<br />
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II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les
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II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les
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articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont
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||||
connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction
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territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées
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@ -55,9 +54,9 @@ Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la Républiqu
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ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code.
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Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.<br />
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III. - (Abrogé).<br />
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III.-(Abrogé).<br />
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IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
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IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
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pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y
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être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.<br />
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@ -68,18 +67,18 @@ des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait
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de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de
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rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un
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mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à
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mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à
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partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la
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commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette
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commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.<br />
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V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des
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douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la
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V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes
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sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la
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surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de
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l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les
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articles 224 à 230.<br />
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VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des
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VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des
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douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait
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application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62,
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63 à 67, 75 à 78.<br />
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@ -106,11 +105,11 @@ l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le
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ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent
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article.<br />
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VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la
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||||
direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des
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modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction
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||||
administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées
|
||||
par décret en Conseil d'Etat.<br />
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VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne
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||||
VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne
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peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres
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actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont
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saisis par l'autorité judiciaire.
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167418
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- [Article 41-2](article_41-2.md)
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||||
- [Article 41-3](article_41-3.md)
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- [Article 41-4](article_41-4.md)
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- [Article 41-5](article_41-5.md)
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||||
- [Article 42](article_42.md)
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||||
- [Article 43](article_43.md)
|
||||
- [Article 44](article_44.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-10
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Date de fin: 2007-10-30
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Identifiant: LEGIARTI000006574974
|
||||
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L004AXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574974.xml
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||||
Date de début: 2007-10-30
|
||||
Date de fin: 2014-04-13
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006574975
|
||||
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L004AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574975.xml
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###### Article 41-4
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@ -35,4 +35,9 @@ demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature
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créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat,
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sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne
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peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution
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||||
est devenu définitif.
|
||||
est devenu définitif.<br />
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Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles
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saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la
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vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou
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nuisibles, ou dont la détention est illicite.
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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-30
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Date de fin: 2011-02-04
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Identifiant: LEGIARTI000006574976
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||||
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L005AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574976.xml
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###### Article 41-5
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Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la
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conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère
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impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce
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||||
que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter
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||||
d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des
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||||
libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et
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||||
sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur
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||||
remise au service des domaines aux fins d'aliénation.<br />
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||||
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au
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||||
service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont
|
||||
la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité
|
||||
et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie
|
||||
serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du
|
||||
bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de
|
||||
non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée,
|
||||
ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.<br />
|
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||||
Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et
|
||||
notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi
|
||||
qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre
|
||||
de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui
|
||||
suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire
|
||||
et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne
|
||||
peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.<br />
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||||
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||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
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||||
article.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-06-22
|
||||
Date de fin: 2007-10-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006575028
|
||||
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0056L000AXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575028.xml
|
||||
Date de début: 2007-10-30
|
||||
Date de fin: 2010-07-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006575029
|
||||
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0056L000AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575029.xml
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###### Article 56
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@ -53,7 +53,7 @@ personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
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consignations ou à la Banque de France.<br />
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Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés
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||||
en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour
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||||
en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour
|
||||
analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou
|
||||
pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le
|
||||
centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse
|
||||
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@ -1,11 +1,11 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-06-22
|
||||
Date de fin: 2007-10-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006575493
|
||||
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575493.xml
|
||||
Date de début: 2007-10-30
|
||||
Date de fin: 2010-07-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006575494
|
||||
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575494.xml
|
||||
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||||
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###### Article 97
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@ -53,9 +53,9 @@ la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire
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le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.<br />
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||||
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||||
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés
|
||||
en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire
|
||||
par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un
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||||
exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre
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||||
en euros contrefaisants, le juge d'instruction ou l'officier de police
|
||||
judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au
|
||||
moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre
|
||||
d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut
|
||||
procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui
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||||
doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les
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