Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2015-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006515160
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D54A0XAB
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Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000031635134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/63/51/LEGIARTI000031635134.xml
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###### Article D49-54
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées
par les juridictions spécialisées pour mineurs, hormis les hypothèses prévues à
l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le
juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de
l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de
probation après que le condamné est devenu majeur.
par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des
personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par
l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en
vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du présent code et des
articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de
l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants
n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des
peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après
que le condamné est devenu majeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-27
Date de fin: 2015-12-18
Identifiant: LEGIARTI000029972316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/23/LEGIARTI000029972316.xml
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000031635148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/63/51/LEGIARTI000031635148.xml
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###### Article D574
@ -35,4 +35,12 @@ interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du serv
national.<br />
Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de
l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37.
l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D.
47-37.<br />
Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle
et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées
dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la
décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités
judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à
764-42 du présent code.