LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043876100
NOR: INTD2107675L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/87/61/JORFTEXT000043876100.xml
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République française 2021-07-31 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138124
- [Section 2 : Procédure](section_2)
- [Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes](section_3)
- [Section 4 : De la prévention des actes de terrorisme](section_4)
- [Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion](section_5)

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Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043881681
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##### Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
- [Article 706-25-16](article_706-25-16.md)
- [Article 706-25-17](article_706-25-17.md)
- [Article 706-25-18](article_706-25-18.md)
- [Article 706-25-19](article_706-25-19.md)
- [Article 706-25-20](article_706-25-20.md)
- [Article 706-25-21](article_706-25-21.md)
- [Article 706-25-22](article_706-25-22.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043881683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/16/LEGIARTI000043881683.xml
---
###### Article 706-25-16
I.-Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non
assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code,
ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été
commise en état de récidive légale, et qu'il est établi, à l'issue d'un réexamen
de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que cette
personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité
très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des
thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à
sa réinsertion, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur
réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules
fins de prévenir la récidive et d'assurer la réinsertion, une mesure judiciaire
de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.<br />
La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale,
éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de
la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette
prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement
d'accueil adapté.<br />
La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité
professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
elle peut également lui interdire de se livrer à l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.<br />
La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit
communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les
renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens
d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du
juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de
probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu
déterminé.<br />
Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en
œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris,
assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant
avec le concours des organismes habilités à cet effet.<br />
II.-Le tribunal de l'application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure
judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu'après
s'être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier,
pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa
réinsertion.<br />
III.-La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de
réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d'un an. A
l'issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du
procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l'application des
peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de
sûreté prévue à l'article 763-10, pour au plus la même durée, périodes de
suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est
mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à
l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient
précisément.<br />
IV.-La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement
nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne
concernée. Elle n'est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi
socio-judiciaire en application de l'article 421-8 du code pénal ou si elle fait
l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire prévue à l'article 723-29 du
présent code, d'une mesure de surveillance de sûreté prévue à l'article
706-53-19 ou d'une rétention de sûreté prévue à l'article 706-53-13.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043881685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/16/LEGIARTI000043881685.xml
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###### Article 706-25-17
La situation des personnes détenues susceptibles de faire l'objet de la mesure
prévue à l'article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la
République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur
libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à
l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité et leur capacité à se
réinsérer.<br />
A cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du
présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée
d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des
personnes détenues, aux fins notamment d'une évaluation pluridisciplinaire de
dangerosité.<br />
A l'issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l'application
des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l'opportunité
de prononcer la mesure mentionnée à l'article 706-25-16 au regard des critères
définis au I du même article 706-25-16.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043881687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/16/LEGIARTI000043881687.xml
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###### Article 706-25-18
La décision prévue à l'article 706-25-16 est prise, avant la date prévue pour la
libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et,
si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par
un avocat choisi ou commis d'office. Elle doit être spécialement motivée au
regard des conclusions de l'évaluation et de l'avis mentionnés à l'article
706-25-17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l'article
706-25-16.<br />
Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la
durée de celles-ci.<br />
La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du
condamné.<br />
Le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du
procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne
concernée, selon les modalités prévues à l'article 706-53-17 et, le cas échéant,
après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou
ordonner sa mainlevée. Cette compétence s'exerce sans préjudice de la
possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'adapter à tout moment
les obligations auxquelles le condamné est tenu.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043881689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/16/LEGIARTI000043881689.xml
---
###### Article 706-25-19
Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues à la
présente section peuvent faire l'objet du recours prévu au second alinéa de
l'article 712-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043881691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/16/LEGIARTI000043881691.xml
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###### Article 706-25-20
Les obligations prévues à l'article 706-25-16 sont suspendues si la personne
concernée est détenue au cours de leur exécution.<br />
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs
des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par le
tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à
compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin
d'office à la mesure.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043881693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/16/LEGIARTI000043881693.xml
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###### Article 706-25-21
Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l'article
706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043881695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/16/LEGIARTI000043881695.xml
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###### Article 706-25-22
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités
d'application de la présente section.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167526
- [Article 706-104](article_706-104.md)
- [Article 706-105](article_706-105.md)
- [Article 706-105-1](article_706-105-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043881787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/17/LEGIARTI000043881787.xml
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###### Article 706-105-1
I.-Par dérogation à l'article 11, le procureur de la République de Paris peut,
pour les procédures d'enquête ou d'instruction entrant dans le champ
d'application de l'article 706-72-1, communiquer aux services de l'Etat
mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense, de sa
propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature
figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice de leur mission en
matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Si la procédure
fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir que sur
avis favorable du juge d'instruction.<br />
Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication, dans les
mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier
alinéa du présent I, pour les procédures d'information dont il est saisi, après
avoir recueilli l'avis du procureur de la République de Paris.<br />
II.-Par dérogation à l'article 11, le procureur de la République de Paris peut,
pour les procédures d'enquête ou d'instruction relevant de la compétence des
juridictions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-75 et portant sur
les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l'article 706-73 ainsi que
sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de
renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure
ainsi qu'aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés, au
regard de leurs missions, par décret en Conseil d'Etat, de sa propre initiative
ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces
procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services au titre de
la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure
fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir que sur
avis favorable du juge d'instruction.<br />
Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication, dans les
mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier
alinéa du présent II, pour les procédures d'information dont il est saisi, après
avoir recueilli l'avis du procureur de la République de Paris.<br />
III.-Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent
faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec
des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.<br />
Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les
personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans
les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.