Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2001-06-16
Date de fin: 2001-06-16 Date de fin: 2002-09-10
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###### Article 367 ###### Article 367
@ -15,10 +15,18 @@ autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une pei
ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis
immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.<br /> immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.<br />
Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant,
pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution
ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait
atteint celle de la peine prononcée.<br /> atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en
appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en
liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, par
une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de
fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la
prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six
mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son
avocat en fait la demande.<br />
La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que
l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2001-06-16
Date de fin: 2001-06-16 Date de fin: 2002-09-10
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###### Article 722 ###### Article 722
@ -45,16 +45,14 @@ suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de
libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi
d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la
République. Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de
condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l'application des l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
également présenter oralement des observations devant le juge de l'application les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que,
des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de
d'un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l'aide l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur
juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines peut être général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est
attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République porté devant la chambre des appels correctionnels.<br />
dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté
devant la chambre des appels correctionnels.<br />
Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par
provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les
@ -64,4 +62,6 @@ jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel
au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi
celui-ci est non avenu.<br /> celui-ci est non avenu.<br />
Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. Ce
décret précise la localisation des débats contradictoires que doit tenir le juge
de l'application des peines lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés.