Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale
Application des articles 34 et 92 de la Constitution. Modification du code de procédure pénale, du code forestier. Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339261 Ancien identifiant: 1OR9581296 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2001-06-16
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Identifiant: LEGIARTI000006576326
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0367L000AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576326.xml
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Date de début: 2001-06-16
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Date de fin: 2002-09-10
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Identifiant: LEGIARTI000006576327
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0367L000AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576327.xml
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###### Article 367
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@ -15,10 +15,18 @@ autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une pei
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ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis
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immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.<br />
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Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant,
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Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant,
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pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution
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ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait
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atteint celle de la peine prononcée.<br />
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ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait
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atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en
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appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à
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compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en
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liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, par
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une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de
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fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la
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prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six
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mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son
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avocat en fait la demande.<br />
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La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que
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l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2001-06-16
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Identifiant: LEGIARTI000006577982
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0722L000AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577982.xml
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Date de début: 2001-06-16
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Date de fin: 2002-09-10
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Identifiant: LEGIARTI000006577983
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0722L000AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577983.xml
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###### Article 722
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@ -45,16 +45,14 @@ suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de
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libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
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révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi
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d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la
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République. Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du
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condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l'application des
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peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut
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également présenter oralement des observations devant le juge de l'application
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des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté
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d'un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l'aide
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juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines peut être
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attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République
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dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté
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devant la chambre des appels correctionnels.<br />
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République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de
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l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
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chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
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les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que,
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le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de
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l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur
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général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est
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porté devant la chambre des appels correctionnels.<br />
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Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par
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provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les
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@ -64,4 +62,6 @@ jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel
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au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi
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celui-ci est non avenu.<br />
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Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents.
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Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. Ce
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décret précise la localisation des débats contradictoires que doit tenir le juge
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de l'application des peines lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés.
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