Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 2001-05-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006577633
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L030AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577633.xml
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006577634
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L030AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577634.xml
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###### Article 706-30
En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du
code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que
l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du
code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par
lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés
du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des
mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.<br />
En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38, 324-1
et 324-2 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues,
ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article
222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal, le président du tribunal de
grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la
République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités
prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les
biens de la personne mise en examen.<br />
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.<br />