Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006577382
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Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461497.xml
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###### Article 695-43
Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un
pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le
délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le
procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard.
Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.<br />
Lorsque, à titre exceptionnel, la décision définitive sur l'exécution du mandat
d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes
dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne
recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe
immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant
les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours
supplémentaires.<br />
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de
cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de
la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général
territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour,
en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.<br />
Lorsque, à titre exceptionnel, la décision définitive sur l'exécution du mandat
d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur
général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à
son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.<br />
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle
la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006577384
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L045AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577384.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461486.xml
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###### Article 695-45
La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la
personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette
dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à
troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31,
à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer
pour assister aux audiences la concernant.<br />
La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible, accepter
le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux
articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30,
et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la
concernant.<br />
La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.