LOI n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense
Modification du code de la défense, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de procédure pénale, du code pénal du code des postes et des communications électroniques. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. Modification de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 78. Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation : modification de la liste annexée. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000020915137 NOR: DEFX0824148L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/91/51/JORFTEXT000020915137.xml
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
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- [Article 56-1](article_56-1.md)
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- [Article 56-2](article_56-2.md)
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- [Article 56-3](article_56-3.md)
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- [Article 56-4](article_56-4.md)
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- [Article 57](article_57.md)
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- [Article 57-1](article_57-1.md)
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- [Article 58](article_58.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-08-01
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Date de fin: 2011-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000020933025
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/30/LEGIARTI000020933025.xml
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###### Article 56-4
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I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié,
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abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la
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perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président
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de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut
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être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment
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habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités
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déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut
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être assisté de toute personne habilitée à cet effet.<br />
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La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et
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limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement
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actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense
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nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux
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magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il
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souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.<br />
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Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le
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secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés,
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objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou
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fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection
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attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions
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prévues à l'article 434-4 du code pénal.<br />
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La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du
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magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la
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défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le
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président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans
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délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance
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du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef
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d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de
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l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les
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raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette
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perquisition.<br />
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Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense
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nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent
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peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le
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magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux
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infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de
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l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des
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copies sont laissées à leur détenteur.<br />
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Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la
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commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président
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de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient
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gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que
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l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint
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au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission
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consultative.<br />
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La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans
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l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et
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suivants du code de la défense.<br />
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II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des
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éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent
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sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en
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informe le président de la Commission consultative du secret de la défense
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nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre
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connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a
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découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la
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réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de
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la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux
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éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au
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dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments
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ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L.
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2312-4 et suivants du code de la défense.<br />
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III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au titre du
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secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1
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du code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du
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président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce
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dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de
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toute personne habilitée à cet effet.<br />
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Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la
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défense nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition
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fait l'objet d'une mesure de classification.<br />
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La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et
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motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles
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portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de
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celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition. Le magistrat transmet
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cette décision au président de la Commission consultative du secret de la
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défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la
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connaissance du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du
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lieu.<br />
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La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification temporaire
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du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites
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de la déclassification ainsi décidée.A cette fin, le président de la Commission
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consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision du
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magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à
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l'autorité administrative compétente sur la déclassification temporaire, totale
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ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait
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connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité
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administrative ne vaut que pour le temps des opérations. En cas de
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déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la
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partie des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de
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l'autorité administrative.<br />
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La perquisition se poursuit dans les conditions prévues aux sixième alinéa et
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suivants du I.<br />
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IV.-Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1960-06-08
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Date de fin: 2009-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000006575036
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0057L000AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575036.xml
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Date de début: 2009-08-01
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Date de fin: 2016-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000020933021
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/30/LEGIARTI000020933021.xml
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###### Article 57
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Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du
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secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par
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ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la
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Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret
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professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit
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article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la
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perquisition a lieu.<br />
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En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-10
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Date de fin: 2009-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000006575488
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0096L000AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575488.xml
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Date de début: 2009-08-01
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Date de fin: 2016-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000020933016
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/30/LEGIARTI000020933016.xml
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###### Article 96
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@ -23,5 +22,5 @@ Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles
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pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la
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défense.<br />
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Les dispositions des articles 56, 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux
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Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux
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perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
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