LOI n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense

Modification du code de la défense, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de procédure pénale, du code pénal du code des postes et des communications électroniques. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. Modification de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 78. Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation : modification de la liste annexée.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020915137
NOR: DEFX0824148L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/91/51/JORFTEXT000020915137.xml
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 56-1](article_56-1.md)
- [Article 56-2](article_56-2.md)
- [Article 56-3](article_56-3.md)
- [Article 56-4](article_56-4.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 57-1](article_57-1.md)
- [Article 58](article_58.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2011-12-01
Identifiant: LEGIARTI000020933025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/30/LEGIARTI000020933025.xml
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###### Article 56-4
I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié,
abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la
perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président
de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut
être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment
habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut
être assisté de toute personne habilitée à cet effet.<br />
La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et
limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement
actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense
nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux
magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il
souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.<br />
Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le
secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés,
objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou
fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection
attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions
prévues à l'article 434-4 du code pénal.<br />
La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du
magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la
défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le
président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans
délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance
du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef
d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de
l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les
raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette
perquisition.<br />
Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent
peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le
magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux
infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de
l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des
copies sont laissées à leur détenteur.<br />
Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la
commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président
de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient
gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que
l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint
au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission
consultative.<br />
La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans
l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et
suivants du code de la défense.<br />
II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des
éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent
sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en
informe le président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre
connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a
découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la
réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de
la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux
éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au
dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments
ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L.
2312-4 et suivants du code de la défense.<br />
III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au titre du
secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1
du code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du
président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce
dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de
toute personne habilitée à cet effet.<br />
Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la
défense nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition
fait l'objet d'une mesure de classification.<br />
La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et
motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles
portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de
celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition. Le magistrat transmet
cette décision au président de la Commission consultative du secret de la
défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la
connaissance du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du
lieu.<br />
La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification temporaire
du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites
de la déclassification ainsi décidée.A cette fin, le président de la Commission
consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision du
magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à
l'autorité administrative compétente sur la déclassification temporaire, totale
ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait
connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité
administrative ne vaut que pour le temps des opérations. En cas de
déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la
partie des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de
l'autorité administrative.<br />
La perquisition se poursuit dans les conditions prévues aux sixième alinéa et
suivants du I.<br />
IV.-Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006575036
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0057L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575036.xml
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020933021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/30/LEGIARTI000020933021.xml
---
###### Article 57
Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du
secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par
ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la
Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret
professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit
article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la
perquisition a lieu.<br />
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006575488
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0096L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575488.xml
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020933016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/30/LEGIARTI000020933016.xml
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###### Article 96
@ -23,5 +22,5 @@ Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles
pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la
défense.<br />
Les dispositions des articles 56, 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux
perquisitions effectuées par le juge d'instruction.