Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167483
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006576692
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0474L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576692.xml
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###### Article 474
En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine
d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de
détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au
condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à
comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder
trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer
les modalités d'exécution de la peine.<br />
Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la
peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire
s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la
personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise
à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail
d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué
devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.