Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044211924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/19/LEGIARTI000044211924.xml
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###### Article R15-25
Afin d'adapter l'organisation de la gendarmerie nationale à l'évolution des
enjeux de sécurité, des services, unités ou catégories d'unités au sein desquels
les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions
habituelles peuvent être créés à titre expérimental selon les modalités prévues
à l'article R. 15-26. Le décret ou l'arrêté pris à cet effet fixe la durée de
l'expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les modalités de
son pilotage et de son évaluation.<br />
Le décret ou l'arrêté détermine la compétence territoriale du service, de
l'unité ou de la catégorie d'unités créé à titre expérimental, qui s'étend soit
à l'ensemble du territoire national, soit au ressort d'une ou plusieurs zones de
défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, soit au ressort d'un
département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.<br />
Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés au 1° bis de l'article 21, mis temporairement à
disposition d'un service ou d'une unité expérimental, exercent leur compétence
dans les limites territoriales fixées par le décret ou l'arrêté.<br />
A l'issue du délai de l'expérimentation prévu par le décret ou l'arrêté, le
service, l'unité ou la catégorie d'unités est soit inscrit à la présente section
par décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions de l'article
15-1 soit supprimé.