LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Modification du code du travail, du code des douanes, du code des procédures civiles d'exécution, du code civil, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code des assurances, du code de la mutualité, du code électoral, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'organisation judiciaire, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de commerce, du code de justice administrative, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la route, du code des transports, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code de la sécurité intérieure, du code du patrimoine, du code du sport, du code de la propriété intellectuelle, du code de l'aviation civile, du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 
Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : modification des articles 22-1, 22-2, 22-3, 20, 82. 
Modification de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : création de l'article 4, après l'article 4 des articles 4-1 à 4-7 ; modification des articles 5, 112. 
Modification de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit : modification de l'article 2. 
Abrogation de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre.
Modification de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants : modification de l'article 4.
Modification de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie : modification de l'article 1er, abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : modification de l'article 51-1. 
Modification de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : modification de l'article 26. 
Modification de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile : création des articles 11-1 et 11-2.
Modification de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État : modification de l'article 1er.
Modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : création après l'article 51 de l'article 51-1, de l'article 69 ; modification des articles 24, 32, 33. 
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : création de l'article 34 ; modification des articles 12, 1, 40, 57, 99, 100.
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 9-2, 64.
Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 5-1.
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : création après l'article 20-2 de l'article 20-2-1, de l'article 20-5, après l'article 3 de l'article 3-1, de l'article 6-2, après l'article 11-2 de l'article 11-3 ; modification des articles 20-4-1, 22, 4, 8, 10-2, 11, 11-2, 33, 40, 44.
Modification de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin : modification de l'article 18.
Modification de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification des articles 100, 12-1, 57. 
Modification de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques : modification de l'article 18-1.
Modification de la  loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : modification de l'article 6 bis. 
Modification de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière : modification des articles 1er, 20. Modification de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes : modification de l'article 72. 
Modification de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : modification de l'article 2.
Modification de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel : modification des articles 13, 14, 17, 19, 20 ; abrogation de l'article 16. 
Modification de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs : modification de l'article 4. 
Modification de  l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification de l'article 44.
Ratification de l'ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant ; de l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ; de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice.
Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article 42 de la présente loi et l'article 388-5 du code de procédure pénale créé par la présente loi.
Transposition complète, par l'article 94 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038261631
NOR: JUST1806695L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/26/16/JORFTEXT000038261631.xml
This commit is contained in:
République française 2019-06-01 00:00:00 +02:00
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commit 01871d7bc8
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000037526521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/65/LEGIARTI000037526521.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/15/LEGIARTI000038311556.xml
---
###### Article 28-1
@ -94,7 +94,10 @@ rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et I
procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et
obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris
lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités
de police ou de gendarmerie spécialement désignés.<br />
de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Toutefois, ils ne peuvent
disposer des prérogatives mentionnées à l'article 230-46 qu'après avoir été
spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret
pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes.<br />
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du
service dont ils dépendent.<br />

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-02
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000028991696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/16/LEGIARTI000028991696.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038312185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/21/LEGIARTI000038312185.xml
---
###### Article 61-1
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue
librement sur ces faits qu'après avoir été informée :<br />
Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à
l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur
ces faits qu'après avoir été informée :<br />
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle
est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;<br />

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@ -1,27 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032643442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/64/34/LEGIARTI000032643442.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038312289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312289.xml
---
###### Article 84-1
<div align="left">
Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la
première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au
cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en
présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa
connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice
de ces articles.<br />
Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première
audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de
la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de
son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance
l'article 161-1, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.<br />
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour
certaines catégories d'expertises qu'elle précise.<br />
Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 175 qu'en ce qui
concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont
été communiquées. La renonciation au bénéfice de l'article 175 n'est toutefois
valable que si elle a été faite par l'ensemble des parties à la procédure.<br />
</div>
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour
certaines catégories d'expertises qu'elle précise.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000035997486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/99/74/LEGIARTI000035997486.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000038312041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/20/LEGIARTI000038312041.xml
---
###### Article 173
@ -40,16 +40,16 @@ l'instruction.<br />
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de
procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et
notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de
contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre V
contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX
du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.<br />
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de
l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours,
constater que la requête est irrecevable en application du présent article,
troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier
alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité
de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de
la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier
de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le
transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194
et suivants.
constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou
quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de
l'article 174 ou du IV de l'article 175 ; il peut également constater
l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate
l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction
ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ;
dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il
est dit aux articles 194 et suivants.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000021331508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/15/LEGIARTI000021331508.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000038312136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/21/LEGIARTI000038312136.xml
---
###### Article 142-5
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée,
avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par
le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt
une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus
d'office ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le
juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une
peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus
grave.<br />
Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence
@ -31,4 +31,10 @@ juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'applicati
des peines.<br />
La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions
prévues par l'article 138.
prévues par l'article 138.<br />
La personne mise en examen est avisée que l'installation du dispositif prévu à
l'article 723-8 ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de
refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui
incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence avec
surveillance électronique et à son placement en détention provisoire.

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@ -1,21 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024967426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/74/LEGIARTI000024967426.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000038312132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/21/LEGIARTI000038312132.xml
---
###### Article 142-6
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par
ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la
détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article
145.<br />
détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145
ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est
donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses
observations et celles de son avocat.<br />
Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la
mesure.<br />
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable
des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur
une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.<br />
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance
statuant sur une demande de mise en liberté.
Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure
par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à
cette fin à tout moment de l'instruction.<br />
En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée
par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la
détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du
juge d'instruction.<br />
Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention
peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du
juge.<br />
S'il est interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire
sans que les dispositions des quatrième et avant-dernier alinéas aient été
respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi
par le président de la chambre de l'instruction.

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@ -1,15 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000021331503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/15/LEGIARTI000021331503.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038312129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/21/LEGIARTI000038312129.xml
---
###### Article 142-7
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six
mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues
au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement
dépasse deux ans.
mois. Au cours de l'instruction, elle peut être prolongée pour une même durée
selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la
durée totale du placement dépasse deux ans.<br />
Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour
d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux
articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée
au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire
d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la
possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138091
- [Chapitre IV : Des autopsies judiciaires](chapitre_iv)
- [Chapitre V : De la géolocalisation](chapitre_v)
- [Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme](chapitre_vii)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000028793413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793413.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/14/LEGIARTI000038311484.xml
---
###### Article 230-32
@ -13,18 +13,15 @@ Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en tem
réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de
celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son
propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les
nécessités : 1° D'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au
livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d'un emprisonnement
d'au moins trois ans ;<br />
nécessités :<br />
2° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à
l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d'un
emprisonnement d'au moins cinq ans ;<br />
1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni
d'au moins trois ans d'emprisonnement ;<br />
3° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort
ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;<br />
2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort
ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ;<br />
4° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article
74-2.<br />
La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou,

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@ -1,27 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000028793417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793417.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/14/LEGIARTI000038311479.xml
---
###### Article 230-33
L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : 1° Dans le cadre d'une
enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux
articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale
de quinze jours consécutifs. A l'issue de ce délai, cette opération est
autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur
de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée ;<br />
L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée :<br />
1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une
procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour
une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles
74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction
mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit
jours consécutifs dans les autres cas. A l'issue de ces délais, cette opération
est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du
procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans
les mêmes conditions de forme et de durée ;<br />
2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des
causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,
74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.<br />
causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles
74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre
mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.<br />
La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit
d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans.<br />
La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la
détention ou du juge d'instruction est écrite. Elle n'a pas de caractère
juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
détention ou du juge d'instruction est écrite et motivée par référence aux
éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032655305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/53/LEGIARTI000032655305.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/14/LEGIARTI000038311473.xml
---
###### Article 230-34
@ -22,7 +22,7 @@ ceux-ci.<br />
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du
présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés
aux 3° et 4° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est
aux 2° et 3° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est
relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si
ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision
écrite :<br />

View file

@ -1,37 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000038358380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/35/83/LEGIARTI000038358380.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/14/LEGIARTI000038311494.xml
---
###### Article 230-45
I. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la
I.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions
et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions
judiciaires.<br />
Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en
application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à
230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des
application des articles 60-2,74-2,77-1-2,80-4,99-4,100 à 100-7,230-32 à
230-44,706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des
douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des
interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.<br />
Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous
scellés fermés et à l'établissement d'un procès verbal lorsqu'il est procédé à
scellés fermés et à l'établissement d'un procès-verbal lorsqu'il est procédé à
leur destruction ne sont pas applicables aux données conservées par la
plate-forme nationale des interceptions judiciaires.<br />
Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités
selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des
articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du présent code sont,
sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme
nationale des interceptions judiciaires.<br />
articles 230-32 à 230-44,706-95-20 et 709-1-3 du présent code sont, sauf
impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale
des interceptions judiciaires.<br />
II. - La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le
II.-La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le
contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi
ses membres un député et un sénateur.<br />

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038311554
---
##### Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme
- [Article 230-46](article_230-46.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000038311552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/15/LEGIARTI000038311552.xml
---
###### Article 230-46
Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine
d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque
les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou
agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission
rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et
spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du
ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme
aux actes suivants sans en être pénalement responsables :<br />
1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;<br />
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles
d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;<br />
3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction
saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou
service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse
des contenus illicites.<br />
A peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout
moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes
autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.<br />
Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du
procureur de la République ou du juge d'instruction.

View file

@ -9,7 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167476
- [Article 380-1](article_380-1.md)
- [Article 380-2](article_380-2.md)
- [Article 380-2-1](article_380-2-1.md)
- [Article 380-2-1 A](article_380-2-1_a.md)
- [Article 380-3](article_380-3.md)
- [Article 380-3-1](article_380-3-1.md)
- [Article 380-4](article_380-4.md)
- [Article 380-5](article_380-5.md)
- [Article 380-6](article_380-6.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038271305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/13/LEGIARTI000038271305.xml
---
###### Article 380-2-1 A
L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne
conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et
qu'il est limité à la décision sur la peine.<br />
Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les
témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les
assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé,
sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que
pour établir sa culpabilité.<br />
Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives
aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038271340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/13/LEGIARTI000038271340.xml
---
###### Article 380-3-1
L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur
l'action publique dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé
est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en
détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.<br />
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce
délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel,
par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au
jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une
nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même
ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une
fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est
portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un
crime constituant un acte de terrorisme.<br />
Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des
délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il
n'est pas détenu pour une autre cause.

View file

@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167465
- [Article 314](article_314.md)
- [Article 315](article_315.md)
- [Article 316](article_316.md)
- [Article 316-1](article_316-1.md)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038271235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/12/LEGIARTI000038271235.xml
---
###### Article 316-1
Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167471
###### Section 3 : De la décision sur l'action civile
- [Article 371](article_371.md)
- [Article 371-1](article_371-1.md)
- [Article 372](article_372.md)
- [Article 373](article_373.md)
- [Article 373-1](article_373-1.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038271292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/12/LEGIARTI000038271292.xml
---
###### Article 371-1
La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.<br />
Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties,
renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce
renvoi est de droit à la demande des parties civiles.<br />
L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le
ressort duquel se sont tenues les assises.<br />
Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de
la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre
les décisions prévues à la présente section.<br />
L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.

View file

@ -24,3 +24,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167487
- [Article 507](article_507.md)
- [Article 508](article_508.md)
- [Article 509](article_509.md)
- [Article 509-1](article_509-1.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038271045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/10/LEGIARTI000038271045.xml
---
###### Article 509-1
Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un
délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit
de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention
provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.<br />
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce
délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision
mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de
l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de
quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou
son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans
les mêmes formes.<br />
Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire
national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée
aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du
présent article est porté à six mois.<br />
Si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des
délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il
n'est pas détenu pour une autre cause.

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000033051135
- [Article 706-2](article_706-2.md)
- [Article 706-2-1](article_706-2-1.md)
- [Article 706-2-2](article_706-2-2.md)
- [Article 706-2-3](article_706-2-3.md)

View file

@ -1,35 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000028351256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/35/12/LEGIARTI000028351256.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000038311605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/16/LEGIARTI000038311605.xml
---
###### Article 706-2-2
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles L. 5421-2, L.
5421-3, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5439-1, L.
5451-1, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à
l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur un
des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique,
lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents
de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire
peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement
habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux
actes suivants sans en être pénalement responsables :<br />
Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 sont applicables à l'enquête,
à la poursuite, à l'instruction et au jugement :<br />
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;<br />
1° Des délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1,
L. 5432-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L.
5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont
punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;<br />
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les
auteurs de ces infractions ;<br />
2° Des délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la
consommation.<br />
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus,
produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les
éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les
auteurs ou les complices de ces infractions.<br />
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
ces infractions.
Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 du présent code sont
également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au
jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033029511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/95/LEGIARTI000033029511.xml
---
###### Article 706-2-3
Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du
code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 441-1 du code de la
consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de
végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un
moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en
rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au
cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans
un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions
précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement
responsables :<br />
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;<br />
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les
auteurs de ces infractions ;<br />
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus,
produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les
éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les
auteurs ou les complices de ces infractions.<br />
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
ces infractions.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151935
- [Article 706-47-1](article_706-47-1.md)
- [Article 706-47-2](article_706-47-2.md)
- [Article 706-47-3](article_706-47-3.md)
- [Article 706-47-4](article_706-47-4.md)
- [Article 706-48](article_706-48.md)
- [Article 706-49](article_706-49.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-15
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029759985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/99/LEGIARTI000029759985.xml
---
###### Article 706-47-3
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à
227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de
communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de
l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un
service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions
précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement
responsables :<br />
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;<br />
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les
auteurs de ces infractions ;<br />
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et
les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions
;<br />
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.<br />
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
ces infractions.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138127
- [Article 706-34](article_706-34.md)
- [Article 706-35](article_706-35.md)
- [Article 706-35-1](article_706-35-1.md)
- [Article 706-36](article_706-36.md)
- [Article 706-37](article_706-37.md)
- [Article 706-38](article_706-38.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-15
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029759972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/99/LEGIARTI000029759972.xml
---
###### Article 706-35-1
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles
225-4-1,225-4-8,225-4-9, 225-5,225-6 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et,
lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents
de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire
peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement
habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux
actes suivants sans en être pénalement responsables :<br />
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;<br />
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les
auteurs de ces infractions ;<br />
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et
les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions
;<br />
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.<br />
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
ces infractions.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000021958969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/89/LEGIARTI000021958969.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000038313865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/38/LEGIARTI000038313865.xml
---
###### Article 706-56
@ -66,6 +66,7 @@ biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son
accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.<br />
III.-Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par
une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les
réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi
de nouvelles réductions de peine.
une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait des crédits
de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la
condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de
laquelle le prélèvement doit être effectué.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138136
#### Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
- [Article 706-71](article_706-71.md)
- [Article 706-71-1](article_706-71-1.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038270826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/08/LEGIARTI000038270826.xml
---
###### Article 706-71-1
Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible
qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans
les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience
et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.<br />
Lorsque le recours à un tel moyen n'est pas possible parce que la personne le
refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est
informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est
envisagé.<br />
La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication
audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s'y est
pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le
refuser.

View file

@ -1,14 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-22
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033518812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/88/LEGIARTI000033518812.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000038312093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/20/LEGIARTI000038312093.xml
---
###### Article 706-71
Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours
de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le
président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les
modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication
audiovisuelle.<br />
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient,
l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre
plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de
@ -34,27 +40,27 @@ Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoir
par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire
préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une
autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention
provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire
devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à
l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en
application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au
cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en
délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à
l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée
en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt
européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou
d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des
libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au
magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et
696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du
prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre
cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué
sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention
provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de
l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser
l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son
transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à
l'ordre public ou d'évasion.<br />
provisoire, y compris l'audience prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article
179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la
chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de
l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272,
à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un
jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il
est statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou
le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un
mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation
provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins
de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier
président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des
articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une
autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si
celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au
cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire
ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut,
lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce
moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des
risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.<br />
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes
d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les
@ -63,14 +69,16 @@ nationale de réparation des détentions, devant la commission d'instruction des
demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de
réexamen.<br />
Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne
est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la
juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le
premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon
confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans
le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa
disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà
été remise à l'avocat.<br />
Pour l'application des dispositions des alinéas précédents, si la personne est
assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver auprès
du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de
l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec ce
dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication
audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit
être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce
dossier lui a déjà été remise. Si ces dispositions s'appliquent au cours d'une
audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit
de la personne à présenter elle-même ses observations.<br />
Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une
juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication

View file

@ -8,12 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151938
- [Section 1 : De la surveillance](section_1)
- [Section 2 : De l'infiltration](section_2)
- [Section 2 bis : De l'enquête sous pseudonyme](section_2_bis)
- [Section 3 : De la garde à vue](section_3)
- [Section 4 : Des perquisitions](section_4)
- [Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique](section_5)
- [Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête](section_6)
- [Section 6 bis : De la captation des données informatiques](section_6_bis)
- [Section 7 : Des mesures conservatoires](section_7)
- [Section 8 : Dispositions communes](section_8)
- [Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions](section_9)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-15
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGISCTA000029756828
---
###### Section 2 bis : De l'enquête sous pseudonyme
- [Article 706-87-1](article_706-87-1.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000031051991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/19/LEGIARTI000031051991.xml
---
###### Article 706-87-1
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72,706-73
et 706-73-1 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication
électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les
officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur
commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé
désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette
fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :<br />
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;<br />
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles
d'être les auteurs de ces infractions ;<br />
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les
données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions
;<br />
4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.<br />
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
ces infractions.

View file

@ -10,9 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000038311673
- [Article 706-95-1](article_706-95-1.md)
- [Article 706-95-2](article_706-95-2.md)
- [Article 706-95-3](article_706-95-3.md)
- [Article 706-95-5](article_706-95-5.md)
- [Article 706-95-6](article_706-95-6.md)
- [Article 706-95-7](article_706-95-7.md)
- [Article 706-95-8](article_706-95-8.md)
- [Article 706-95-9](article_706-95-9.md)
- [Article 706-95-10](article_706-95-10.md)

View file

@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032631712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/17/LEGIARTI000032631712.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/16/LEGIARTI000038311668.xml
---
###### Article 706-95-1
<div align="left">
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans
le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des
libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la
personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications
électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données
auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou
copiées sur tout support.
</div>
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent,
le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de
la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications
électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données
auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou
copiées sur tout support.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032631891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/18/LEGIARTI000032631891.xml
---
###### Article 706-95-10
<div align="left">
Les données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5
sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur
général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou
lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé
procès-verbal de l'opération de destruction.<br />
Les correspondances interceptées en application du II des mêmes articles
706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée
par l'autorisation d'interception.<br />
</div>

View file

@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032631714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/17/LEGIARTI000032631714.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/16/LEGIARTI000038311665.xml
---
###### Article 706-95-2
<div align="left">
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant
dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge
d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à
l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des
communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant
informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être
saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
</div>
Si les nécessités de l'information relative à un crime ou à l'une des
infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1
l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée l'accès,
à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la
voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant
informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être
saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032631881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/18/LEGIARTI000032631881.xml
---
###### Article 706-95-5
<div align="left">
I.-Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant
dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code
l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la
République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un
appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code
pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant
l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son
utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement
terminal utilisé. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux
mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des
opérations ne puisse excéder six mois.<br />
II.-Le juge d'instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser
l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des
correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités
prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures,
renouvelable une fois dans les mêmes conditions.<br />
</div>

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032631883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/18/LEGIARTI000032631883.xml
---
###### Article 706-95-6
<div align="left">
Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet
d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère
juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.<br />
</div>

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032631885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/18/LEGIARTI000032631885.xml
---
###### Article 706-95-7
<div align="left">
Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées
sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne
peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la
constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.<br />
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause
de nullité des procédures incidentes.<br />
</div>

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032631887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/18/LEGIARTI000032631887.xml
---
###### Article 706-95-8
<div align="left">
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un
organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste
est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du
dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.<br />
</div>

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032631889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/18/LEGIARTI000032631889.xml
---
###### Article 706-95-9
<div align="left">
L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations
effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce
procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations
nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.<br />
L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies
qui sont utiles à la manifestation de la vérité.<br />
</div>

View file

@ -6,12 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038311671
###### Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête
- [Article 706-96](article_706-96.md)
- [Article 706-96-1](article_706-96-1.md)
- [Article 706-98-1](article_706-98-1.md)
- [Article 706-99](article_706-99.md)
- [Article 706-100](article_706-100.md)
- [Article 706-101](article_706-101.md)
- [Article 706-101-1](article_706-101-1.md)
- [Article 706-102](article_706-102.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques](paragraphe_4)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032653959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/39/LEGIARTI000032653959.xml
---
###### Article 706-100
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 dresse
procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique
et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou
audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.<br />
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032632376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/23/LEGIARTI000032632376.xml
---
###### Article 706-101-1
<div align="left">
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'opération mentionnée
à l'article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de
la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des
procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101.<br />
</div>

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032653954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/39/LEGIARTI000032653954.xml
---
###### Article 706-101
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 décrit ou
transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les
conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans
les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la
procédure.<br />
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec
l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006577818
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L102AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577818.xml
---
###### Article 706-102
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du
procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de
prescription de l'action publique.<br />
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032680060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/68/00/LEGIARTI000032680060.xml
---
###### Article 706-96-1
<div align="left">
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant
dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge
d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les
officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif
technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation,
la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une
ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou
véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé. En vue de mettre en place le dispositif technique
mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut
autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des
heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du
propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de
toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu
d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à
l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de
la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui
ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique,
sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le
présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la
désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.<br />
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du
présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1,
56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le
domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.<br />
</div>

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032679993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/99/LEGIARTI000032679993.xml
---
###### Article 706-96
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le
champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des
libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un
dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la
captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles
prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans
des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs
personnes se trouvant dans un lieu privé.<br />
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du
présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser
l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures
prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du
possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire
d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la
mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le
présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la
désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.<br />
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent
article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et
56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des
personnes mentionnées à l'article 100-7.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032632168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/21/LEGIARTI000032632168.xml
---
###### Article 706-98-1
<div align="left">
Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées
sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.<br />
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.<br />
</div>

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032653964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/39/LEGIARTI000032653964.xml
---
###### Article 706-99
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 peut requérir
tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous
l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée
par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques
mentionnés aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1.<br />
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés
au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues
auxdits articles 706-96 et 706-96-1 sont autorisés à détenir à cette fin des
appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038269615
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article 706-95-11](article_706-95-11.md)
- [Article 706-95-12](article_706-95-12.md)
- [Article 706-95-13](article_706-95-13.md)
- [Article 706-95-14](article_706-95-14.md)
- [Article 706-95-15](article_706-95-15.md)
- [Article 706-95-16](article_706-95-16.md)
- [Article 706-95-17](article_706-95-17.md)
- [Article 706-95-18](article_706-95-18.md)
- [Article 706-95-19](article_706-95-19.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038271281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/12/LEGIARTI000038271281.xml
---
###### Article 706-95-11
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales
d'enquête mentionnées à la présente section.<br />
Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités
de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2019-778 DC du 21 mars 2019.] à l'une des infractions entrant dans le champ
d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038270130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/01/LEGIARTI000038270130.xml
---
###### Article 706-95-12
Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :<br />
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la
requête du procureur de la République ;<br />
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur
de la République.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000038270132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/01/LEGIARTI000038270132.xml
---
###### Article 706-95-13
L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance
écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que
ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et
n'est pas susceptible de recours.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038271294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/12/LEGIARTI000038271294.xml
---
###### Article 706-95-14
Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle
du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur
interruption.<br />
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur
de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de
la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.<br />
Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas
été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions
applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction
des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une
ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut
former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de
dix jours à compter de la notification.<br />
Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la
recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du
magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles
visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000038270137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/01/LEGIARTI000038270137.xml
---
###### Article 706-95-15
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou
d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à
l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]<br />
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du
procureur de la République.<br />
L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des
circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au
premier alinéa du présent article.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038270139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/01/LEGIARTI000038270139.xml
---
###### Article 706-95-16
L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une
durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de
forme et de durée.<br />
L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une
durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme
et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038270141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/01/LEGIARTI000038270141.xml
---
###### Article 706-95-17
Les techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section sont mises
en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou
requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent
de police judiciaire.<br />
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des
dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la
République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut
requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé
sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la
défense et dont la liste est fixée par décret.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000038270148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/01/LEGIARTI000038270148.xml
---
###### Article 706-95-18
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou
l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse
procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations
effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la
date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle
s'est terminée.<br />
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.<br />
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa
responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au
dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la
vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions
visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le
dossier de la procédure.<br />
Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français
avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038270150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/01/LEGIARTI000038270150.xml
---
###### Article 706-95-19
Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en
application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de
la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription
de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038270199
---
###### Paragraphe 2 : Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
- [Article 706-95-20](article_706-95-20.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038270474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/04/LEGIARTI000038270474.xml
---
###### Article 706-95-20
I.-Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou
d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin
de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification
d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que
les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.<br />
II.-Il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation de cet appareil
ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par
un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-7 du
présent code sont alors applicables et, lorsque ces interceptions sont
autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur
de la République, les attributions confiées au juge d'instruction ou à
l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de
la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Les
correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner
que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par
dérogation à l'article 706-95-16, les durées maximales d'autorisation de
l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit
heures renouvelables une fois.<br />
<div><br /></div>

View file

@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038270479
###### Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
- [Article 706-96](article_706-96.md)
- [Article 706-96-1](article_706-96-1.md)
- [Article 706-97](article_706-97.md)
- [Article 706-98](article_706-98.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/16/LEGIARTI000038311642.xml
---
###### Article 706-96-1
Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique
mentionné à l'article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut
autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des
heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire
ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne
titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre
fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son
contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet
la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.<br />
Au cours de l'information, en vue de mettre en place le dispositif technique
mentionné à l'article 706-96, le juge d'instruction peut autoriser
l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures
prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du
possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire
d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération
doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation
est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par
le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la
mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le
contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux
opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été
mis en place.<br />
La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-96 ne peut
concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être mise
en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à
l'article 100-7.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/16/LEGIARTI000038311653.xml
---
###### Article 706-96
Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour
objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la
transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs
personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou
publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu
privé.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038270761
---
###### Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques
- [Article 706-102-1](article_706-102-1.md)
- [Article 706-102-3](article_706-102-3.md)
- [Article 706-102-5](article_706-102-5.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/16/LEGIARTI000038311624.xml
---
###### Article 706-102-1
Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour
objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des
données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les
transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles
qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement
automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou
telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.<br />
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute
personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à
l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la
réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent
article. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également
prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense
nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/16/LEGIARTI000038311620.xml
---
###### Article 706-102-3
A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à
l'article 706-102-1 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations,
la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement
automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/16/LEGIARTI000038311615.xml
---
###### Article 706-102-5
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article
706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de
la République, ou le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un
véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article
59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du
véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit
sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit
intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est
délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le
procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne
peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont
effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable
aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant
été mis en place.<br />
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article
706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de
la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission
par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations
sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable
aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant
été mis en place.<br />
La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut
concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans
les lieux visés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être réalisée dans le
véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGISCTA000023712495
---
###### Section 6 bis : De la captation des données informatiques
- [Article 706-102-1](article_706-102-1.md)
- [Article 706-102-2](article_706-102-2.md)
- [Article 706-102-3](article_706-102-3.md)
- [Article 706-102-4](article_706-102-4.md)
- [Article 706-102-5](article_706-102-5.md)
- [Article 706-102-6](article_706-102-6.md)
- [Article 706-102-7](article_706-102-7.md)
- [Article 706-102-8](article_706-102-8.md)
- [Article 706-102-9](article_706-102-9.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032654038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/40/LEGIARTI000032654038.xml
---
###### Article 706-102-1
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le
champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des
libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire
requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif
technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en
tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et
de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique,
telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de
traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de
caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques
audiovisuels.<br />
Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale
habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue
d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif
technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la
République peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au
secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre
IV du livre Ier.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032654031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/40/LEGIARTI000032654031.xml
---
###### Article 706-102-2
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans
le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge
d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par
ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur
commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet,
sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données
informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre,
telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles
s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement
automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou
telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.<br />
Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée
et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les
opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique
mentionné au premier alinéa du présent article. Le juge d'instruction peut
également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la
défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre
Ier.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032654025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/40/LEGIARTI000032654025.xml
---
###### Article 706-102-3
A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du
juge d'instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2
précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation
exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de
données ainsi que la durée des opérations.<br />
L'autorisation prise en application de l'article 706-102-1 est délivrée pour une
durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
L'autorisation prise en application de l'article 706-102-2 est délivrée pour une
durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que
la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032654022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/40/LEGIARTI000032654022.xml
---
###### Article 706-102-4
Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l'autorité et
le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment
leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que
la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce
magistrat.<br />
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032680136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/68/01/LEGIARTI000032680136.xml
---
###### Article 706-102-5
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles
706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du
procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser
l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures
prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du
possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire
d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération
doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est
délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le
procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne
peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont
effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable
aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant
été mis en place.<br />
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles
706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du
procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la
transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces
opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés
et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également
applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif
technique ayant été mis en place.<br />
La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut
concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans
les lieux visés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être réalisée dans le
véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032654004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/40/LEGIARTI000032654004.xml
---
###### Article 706-102-6
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou
requis par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un
service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du
ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée
par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques
mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032653998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/39/LEGIARTI000032653998.xml
---
###### Article 706-102-7
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou
requis par le procureur de la République dresse procès-verbal de chacune des
opérations de mise en place du dispositif technique mentionné aux articles
706-102-1 et 706-102-2 et des opérations de captation des données informatiques.
Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé
et celles auxquelles elle s'est terminée.<br />
Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032653995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/39/LEGIARTI000032653995.xml
---
###### Article 706-102-8
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou
requis par le procureur de la République décrit ou transcrit, dans un
procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la
manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère
aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être
conservée dans le dossier de la procédure.<br />
Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance
d'un interprète requis à cette fin.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000023712514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/25/LEGIARTI000023712514.xml
---
###### Article 706-102-9
Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du
procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de
prescription de l'action publique.<br />
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138140
#### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
- [Article 706-112](article_706-112.md)
- [Article 706-112-1](article_706-112-1.md)
- [Article 706-112-2](article_706-112-2.md)
- [Article 706-113](article_706-113.md)
- [Article 706-114](article_706-114.md)
- [Article 706-115](article_706-115.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000038267681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/26/76/LEGIARTI000038267681.xml
---
###### Article 706-112-1
Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font
apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique,
l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur.
S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice,
l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire
spécial désigné par le juge des tutelles.<br />
Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un
examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner
un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent
demander que la personne soit examinée par un médecin.<br />
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au
procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent
article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du
moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.<br />
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police
judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera
pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable
afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une
atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038267714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/26/77/LEGIARTI000038267714.xml
---
###### Article 706-112-2
Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou
un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître qu'une personne
devant être entendue librement en application de l'article 61-1 fait l'objet
d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire
en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou
demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne
lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et si la
personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette
personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018171042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/10/LEGIARTI000018171042.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000038311878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/18/LEGIARTI000038311878.xml
---
###### Article 706-113
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le
tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait
l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux
Lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou
le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des
tutelles. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux
poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une
composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018170954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/09/LEGIARTI000018170954.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000038312208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312208.xml
---
###### Article 706-119
@ -13,8 +13,8 @@ Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée,
qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code
pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble
mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le
dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier
alinéa de l'article 175 du présent code.<br />
dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du I de
l'article 175 du présent code.<br />
Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs
observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029367591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/75/LEGIARTI000029367591.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/14/LEGIARTI000038311467.xml
---
###### Article 709-1-3
@ -28,7 +28,7 @@ correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalit
prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier ;<br />
2° Pour un crime ou un délit mentionné aux et 2° de l'article 230-32, à la
2° Pour un crime ou un délit mentionné au 1° de l'article 230-32, à la
localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule
ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son
possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier.

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@ -1,38 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029368989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/89/LEGIARTI000029368989.xml
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000038313821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/38/LEGIARTI000038313821.xml
---
###### Article 720
Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée
de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une
ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale
à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines.<br />
A l'issue de cet examen en commission de l'application des peines, le juge de
l'application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une
mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à
l'article 707, soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible ou si la
personne condamnée n'a pas fait préalablement connaître son accord, de ne pas la
prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la
commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le
cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des
observations écrites au juge de l'application des peines.<br />
La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines
privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est
obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit
prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie
est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.<br />
La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le
régime, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, de la
semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance
électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de
l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.<br />
régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous
surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Les
conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent
code.<br />
La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des
peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine,
parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à
la situation du condamné.<br />
Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous
contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est
impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de
l'article 707.<br />
S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président
de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou
sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer
une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au deuxième
alinéa.
une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au présent
article.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux condamnés :<br />
1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous
contrainte ;<br />
2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la
juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions
d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement
doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des
exigences de l'article 707.