code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-1.md

23 lines
1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006574775
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574775.xml
---
###### Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale
ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne, d'une part, les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416
et 416-1 du code pénal, d'autre part les infractions prévues par les articles
295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code
qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine
nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une race ou une religion déterminée.