code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-18.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574814
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L018AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574814.xml
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###### Article 2-18
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se
propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6,
222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité
professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.<br />
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du
titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.