code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006574776
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L001AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574776.xml
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###### Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale
ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et
432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du
code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son
origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.