code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_10.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 2008-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006574843
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0010L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574843.xml
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###### Article 10
L'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette
action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après
l'expiration du délai de prescription de l'action publique.<br />
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction
ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles
de la procédure civile.