--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1981-02-03 Date de fin: 2008-06-19 Identifiant: LEGIARTI000006574843 Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0010L000AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574843.xml --- ###### Article 10 L'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.