code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_7.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006574829
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0007L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574829.xml
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###### Article 7
En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à
compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été
fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.<br />
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix
années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des
personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de
poursuite.