code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_5.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574824
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0005L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574824.xml
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###### Article 5
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne
peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si
celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond
ait été rendu par la juridiction civile.