code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-6.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006574791
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L006AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574791.xml
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###### Article 2-6
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur
le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7
du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de
famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du
travail.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 123-1 du code du travail et aux quatre derniers alinéas de
l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci
est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal.