code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006574784
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L003AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574784.xml
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###### Article 2-3
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance
martyrisée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les tortures et actes de barbarie, les violences et agressions
sexuelles commis sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril
des mineurs réprimés par les articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12,
222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25, 222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25,
227-26 et 227-27 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée.