code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-10.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-13
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006574801
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L010AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574801.xml
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###### Article 2-10
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion
sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de
leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et
416-1 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action
que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un
mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.