code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-6.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006574790
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574790.xml
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###### Article 2-6
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur
le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, les 1°
et 2° de l'article 416 de l'article 416-1 du code pénal et celles relatives au
refus d'embauche, au licenciement ou à l'offre d'emploi définis par le 3° de
l'article 416 du code pénal et l'article L. 123-1 du code du travail.