code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_6-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574828
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0006L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574828.xml
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###### Article 6-1
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite
judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale,
l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la
poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision
devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription
de l'action publique court à compter de cette décision.