code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-20.md

26 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574816
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L020AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574816.xml
---
###### Article 2-20
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et
matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à
usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas
d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions,
dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et
322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise
dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.<br />
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.